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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 25.01.2019, Prot. N. 53106/17 CA


Demandeur Rev.mus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Translationis
coram Sandri
Publication IC 60/120 (2020) 869-885
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Traductions hisp., IC 60/120 (2020) 869-885
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50-51; 190 § 1; 190 § 2; 522; 538 § 3; 1526; 1740-1747; 1740; 1742 § 1; 1748-1752; 1748; 1749; 1750; 1751 § 1; 1751 § 2
Christus Dominus 31b
Arrêts
1. Nominatio parochi ad certum tempus, cum facultativa sit, in singulis casibus explicita esse debet et numquam praesumi potest (ad rem memoratur sententia definitiva diei 7 novembris 2013, coram Monteiro Guimarães, prot. n. 45923/11 CA).
2. Si translatio fit invito parocho, gravis requiritur causa (cf. can. 190 § 2).
3. Necessitas vel utilitas (cf. can. 1748) fundamentum obiectivum habere debet, quod constare debet ex actis. Insuper proportionata esse debet requisitae stabilitati in officio parochi, quam animarum cura requirit. Non sufficit quaedam ratio generalis, sed indicari debet bonum per translationem obtinendum (ita sonat memorata sententia definitiva diei 7 novembris 2013). Violatio proinde legis in decernendo non probatur si inter rationes translationis habentur bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas, cum hae rationes translationem legitimam reddere possint.
4. In translatione parochorum plerumque de bono paroeciae ad quam agitur. Attento tamen quod can. 1748 directe hac de re, seu de paroecia ad quam, haud cavet, etiam bonum paroeciae a qua non est excludendum.
5. De amotione, nomine translationis tecta, non agitur si ex actis constat parochum ministerium suum rite atque impense et diligenter adimplere.
6. Translatio parochi, expleto septuagesimo quinto aetatis suae anno, aliquatenus mira est, at circumstantia haec ad opportunitatem translationis, non autem ad eiusdem legitimitatem attinet (in casu parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis suae anno, renuntiationem officio offerre recusavit, utpote, uti ipse confessus est, optima valetudine affectus).
7. Quoad bonum paroeciae ad quam, legitimitas translationis haud inficitur obiectionibus de opportunitate parochum aetate provectum transferendi, vel de tempestivitate provisionis necnon de novitate decisionis; nam prima attinet ad discretionem, de qua in iudicio contentioso administrativo videndum non est; tempestivitas ex actis elucet ex nuper ingravescente necessitate pastorali; novitas in praxi dioecesana argumentum non est illegitimitatis, cum provisio de qua sit singularis.
8. Quoad bonum paroeciae a qua, Episcopus firmiter et iam a tempore insuspecto supprimere paroeciam per unionem extinctivam cum paroecia finitima eiusdem vici exoptavit, ad vitam pastoralem corroborandam et in unum coniungendam: quae est ratio translationis.
1. Puisque la nomination d’un curé à durée déterminée est facultative, elle doit être explicitement mentionnée dans chaque cas et elle ne peut jamais être présumée (voir à ce propos la sentence définitive du 7 novembre 2013, coram Monteiro Guimarães, prot. N. 45923/11 CA).
2. Si le transfert intervient contre le gré du curé, une cause grave est requise (cf. c. 190 § 2).
3. La nécessité ou l’utilité (cf. c. 1748) doit avoir un fondement objectif, qui doit résulter des actes. Elle doit également être proportionnée à la stabilité de l’office du curé, requise par le soin des âmes. Une raison générale ne suffit pas, mais il faut indiquer le bien que l’on attend du transfert (c’est ainsi que s’exprime l’arrêt définitif susmentionné du 7 novembre 2013). Par conséquent, la violation de la loi in decernendo n’est pas prouvée si le bien des âmes ou le besoin ou l’utilité de l’Église figurent parmi les raisons du transfert, car ces raisons peuvent rendre le transfert légitime.
4. Le transfert des curés concerne surtout le bien de la paroisse de destination. Cependant, puisque le c. 1748 ne traite pas directement de cela, c’est-à-dire du bien de la paroisse de destination, on ne peut pas exclure de prendre en considération le bien de la paroisse de départ.
5. Il ne s’agit pas d’un renvoi déguisé sous le nom de transfert si les actes montrent que le curé exerce son ministère comme il convient, avec zèle et diligence.
6. Le transfert d’un curé de soixante-quinze ans est assez rare, mais cette circonstance concerne l’opportunité et non la légitimité du transfert (dans le cas d’espèce, le curé, âgé de soixante-quinze ans, a refusé de présenter sa démission, dans la mesure où - selon ses propres termes - il était en excellente santé).
7. En ce qui concerne le bien de la paroisse de destination, la légitimité du transfert n’est pas affectée par des objections relatives à l’opportunité de transférer un curé âgé, à l’opportunité de la disposition elle-même et au caractère inhabituel de la décision. En fait, la première objection concerne le pouvoir discrétionnaire, qui ne peut faire l’objet d’un jugement contentieux administratif; l’opportunité de la décision ressort des actes, en raison du besoin pastoral de plus en plus impérieux; le caractère inhabituel de la pratique diocésaine n’est pas un motif d’illégitimité, puisque la disposition en question est singulière.
8. En ce qui concerne le bien de la paroisse de départ, l’Evêque a toujours eu clairement en vue la suppression de la paroisse, depuis un temps suffisament long pour écarter tout soupçon, afin de l’unir à la paroisse voisine du même village, en vue de renforcer la vie pastorale et de l’unifier: telle est la raison du transfert.
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Commentaires R. Rodríguez-Ocaña, «El traslado de párrocos», IC 60/120 (2020) 887-898


Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux