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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 18.10.2013, Prot. N. 48213/13 CA


Demandeur Rev.dus N.
Défendeur Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Objet Amotionis ab officio cancellarii
Publication Apoll 88 (2015) 420-421
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Traductions it., Apoll 88 (2015) 422-423
Contenu Recursum in limine reicitur.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CCEO can. 255
Arrêts
1. Episcopus eparchialis ad normam can. 255 cancellarium libere ab officio amovere potest (in casu sententia definitiva coram Echeverria diei 3 decembris 2005, prot. n. 33236/02 CA, n. 7 adducitur: «Episcopus libere potest amovere ab aliquibus officiis, quae specialem fiduciam personalem secumferunt, qualia sunt officia cancellarii et notarii. Quamquam “libere” non idem significat ac “arbitrarie”, lex intendit ut Episcopus possit disponere de personis fungentibus his muneribus etiam propter difficultates mere personales»).
2. Iuxta iurisprudentiam sufficit, ut saltem una ex causis adductis vera sit, quam ob rem asserta violatio legis in decernendo haudquaquam sustinetur.
1. L’évêque éparchial, selon la norme du c. 255, peut librement révoquer le chancelier de son office (dans le cas d’espèce, est citée la sentence définitive coram Echeverria du 3 décembre 2005, prot. N. 33236/02 CA, n. 7: "L’évêque peut librement révoquer de certains offices qui supposent une confiance personnelle particulière, comme les offices de chancelier et de notaire. Bien que la parole ’librement’ ne signifie pas ’arbitrairement’, la loi prévoit que l’évêque peut disposer des personnes qui exercent ces offices, même pour des difficultés purement personnelles ").
2. D’après la jurisprudence, il suffit qu’au moins une des causes alléguées soit vraie pour qu’on ne puisse invoquer absolument aucune violation de la loi in decernendo.
 italien - allemand - portugais
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 88 (2015) 425-438

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux