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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 09.12.2013, Prot. N. 47516/13 CA


Demandeur Rev.dus N.
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis cappellani militaris
Publication Apoll 88 (2015) 415-416
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Traductions it., Apoll 88 (2015) 417-419
Contenu Recursum in limine reicitur.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 193 § 2; 1740-1747; 1741, n. 1; 1741, n. 3
Arrêts
1. Procedura in parochis amovendis ad normam cann. 1740-1747 adhibita in amovendo cappellano militari, praescriptis quoque can. 193, § 2 plene satisfacit, iuxta pernotum adagium «quod abundat non nocet».
2. Iuxta communem iurisprudentiam illegitimitas decreti impugnati declarari nequit si una saltem ratio allata par ferendo decreto probata est.
3. Ad proceduram administrativam seu disciplinarem de qua in cann. 1740-1747 non spectat delicta persequi poenasque infligere nec de asserta illegitima laesione bonae famae investigare.
4. Bonae existimationis amissio penes personas probas et graves, uti ceterum omnes causae de quibus in can. 1741, censetur par ad amotionem, quin ad rem de culpa gravi ipsius Viri amovendi quid referat.
5. Personae, penes quas bona existimatio amissa est, non numerantur sed ponderantur, uti apprime ex praescripto can. 1741, n. 3 apparet, praesertim cum bonae existimationis amissio quodam documento nitatur (in casu registrationibus magnetophonicis descriptis).
1. L’utilisation, lors de la révocation d’un aumônier militaire, de la procédure de révocation des curés, conformément aux cc. 1740-1747, satisfait pleinement aussi aux prescriptions du c. 193, § 2, selon l’adage bien connu «abondance de biens ne nuit pas».
2. Selon la jurisprudence commune, un décret ne peut être déclaré illégitime si la preuve est apportée d’au moins une raison proportionnée à la promulgation du décret.
3. Ne font pas partie de la procédure administrative ou disciplinaire mentionnée aux cc. 1740-1747 la poursuite des délits et l’infliction de peines, ni l’enquête sur une allégation d’atteinte illégitime à la bonne réputation.
4. La perte de la bonne estime chez des personnes honnêtes et sérieuses, comme d’ailleurs toutes les autres causes mentionnées au c. 1741, est susceptible de donner lieu à une révocation, sans que soit requise une faute grave de la part de celui qui doit être révoqué.
5. Les personnes auprès desquelles la bonne estime est perdue ne sont pas comptées mais évaluées, comme cela ressort clairement de la prescription du c. 1741, nº 3, surtout si la perte de la bonne estime se fonde sur un document (dans le cas d’espèce, la transcription d’enregistrements sur magnétophone).
 italien - allemand - portugais
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 88 (2015) 425-438

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux