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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 11.07.2012, Prot. N. 46613/12 CA


Demandeur Sorores X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Revocationis conventionis
Publication Apoll 88 (2015) 406-407
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Traductions it., Apoll 88 (2015) 408-410
Contenu Recursum in limine reicitur.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 57
PB art. 123 § 1
Arrêts
1. Conventio qua talis haberi nequit actus administrativus de quo in art. 123, § 1 Const. Apost. Pastor bonus.
2. Nec haberi potest ut actus administrativus interventus ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii, quippe quod conventionem haud subscripserit sed declaraverit nihil obstare quominus conventio illa in actum deduceretur; qua de re nec petitio revocationis haberi potest ut legitime proposita ad normam can. 57 atque ad effectus eiusdem canonis quod attinet.
3. Petita exsecutionis suspensio ex recursu in limine reiecto iam non est in controverso.
1. Une convention ne peut constituer en tant que telle un acte administratif au sens de l’art. 123, § 1 de la Constitution apostolique Pastor bonus.
2. Ne peut pas non plus être considérée comme un acte administratif l’intervention du Dicastère compétent de la Curie romaine qui, sans avoir signé la convention, a déclaré que rien ne s’opposait à sa mise en oeuvre; par conséquent, la demande de révocation ne peut pas non plus être considérée comme légitimement présentée selon la norme du c. 57 et pour les effets mentionnés dans le même canon.
3. La demande de suspension de l’exécution suite au rejet in limine du recours cesse d’être pendante.
 italien - allemand
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 88 (2015) 425-438

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux