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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 19.02.2014, Prot. N. 48563/13 CA


Demandeur Rev.dus Ordinarius [X]
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Praecepti
Publication ME 131 (2016) 21-23; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 241-246
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 241-246; it., ME 131 (2016) 24-26
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Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 223; 835 § 2
Arrêts
1. Ad examen peritale usque urgendum non omnis qualiscumque dispositio presbyteris dioecesanis praecipi potest, sed tantummodo quae ad normam iuris sit et rei urgendae proportionata (cf. sententia definitiva coram Pompedda diei 6 maii 2000, n. 12, prot. n. 29240/98 CA).
2. Presbyteri utique munus sanctificandi sub Episcopi auctoritate exercent (cf. can. 835, § 2), sed eius potestas moderandi exercitium muneris sanctificandi haudquaquam aequari potest potestati illud exercitium coarctandi vel tollendi, «nisi ad normam iuris, speciatim quod attinet ad facultates ipsa lege universali concessas» (decretum Congressus diei 13 iunii 2008, prot. n. 38962/06 CA), nempe publicam celebrationem eucharistici sacrificii.
3. Invocatum praescriptum can. 223 ad exercitium iuris via administrativa tollendum pluries improbatum est (cf. sententia definitiva coram Grocholewski, diei 28 aprilis 2007, n. 14, prot. n. 37937/05 CA).
1. Pour exiger une expertise, on ne peut pas imposer n’importe quelle disposition aux prêtres diocésains, mais seulement des dispositions conformes à la norme du droit et proportionnées à la matière à examiner (cf. sentence définitive coram Pompedda, 6 mai 2000, n. 12, prot. n ° 29240/98 CA).
2. Certes, les prêtres exercent la fonction de sanctification sous l’autorité de l’évêque (cf. c. 835, § 2), mais le pouvoir de ce dernier de règlementer l’exercice de la fonction de sanctification ne peut être assimilé à un pouvoir de limiter cet exercice ou de l’interdire, "à moins que cela ne se produise conformément à la loi, en particulier pour les facultés accordées par la même loi universelle" (décret du Congrès, 13 juin 2008, prot. n ° 38962/06 CA). Ceci vaut particulièrement en ce qui concerne la célébration publique du sacrifice eucharistique.
3. Plusieurs fois, on a désapprouvé le fait d’invoquer la prescription du c. 223 pour interdire par voie administrative l’exercice d’un droit (cf. arrêt définitif coram Grocholewski, 28 avril 2007, n ° 14, prot. n ° 37937/05 CA).
 italien - allemand - portugais
Commentaires C. Begus, «Commento / Note - Decretum n. 48563/2013 CA», ME 131 (2016) 27-36

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux