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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 27.02.2014, Prot. N. 47418/12 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amissionis officii parochi
Publication IE 27 (2015) 643-645; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 231-234
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 231-234; it., IE 27 (2015) 643-645
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Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 153 § 3; 156; 184 § 1; 186; 522; 538 § 1; 1740-1747
LP 76 § 1, n. 3
Arrêts
1. Cum cuiuslibet officii provisio scripto consignetur oporteat (cf. can. 156) necnon promissio alicuius officii nullum pariat iuridicum effectum (cf. can. 153, § 3), minime probatur collatio officii, post lapsum praefiniti temporis, oraliter vel tacite facta.
1. Puisqu’il est nécessaire que la provision d’un office soit consignée par écrit (cf. can. 156) et que la promesse d’un office ne produit aucun effet juridique (cf. can. 153, § 3), l’attribution verbale ou tacite d’un office après l’expiration du délai n’est pas prouvée.
2. Per explicitam mentionem praescriptorum cann. 184, § 1, 186, 522 et 538, § 1, scripto intimata amissione officii parochi ob lapsum praefiniti temporis, pro certo habetur quod procedura in parocho amovendo in casu non est observanda.
2. En cas de notification écrite de la perte de l’office de curé pour cause d’expiration du temps déterminé, par la mention explicite des prescriptions des cann. 184, § 1, 186, 522 et 538, § 1, il est certain qu’en l’espèce la procédure de révocation du curé ne doit pas être observée.
3. Non exstat lex, quae parochi ad tempus determinatum nominati elapso termino statuto ius in officio permanendi sanciat.
Cf. etiam maximae prot. n. 47418/12 CA - DS
3. Il n’y a pas de loi qui établisse le droit d’un curé nommé pour un temps déterminé de rester en fonction après la date d’expiration de ce temps.
 italien - allemand - espagnol
Commentaires J. Canosa, «La rilevanza ecclesiale della certezza del diritto», IE 27 (2015) 646-652
F. Puig, «Stabilità e continuità del titolare dell’ufficio parrocchiale», IE 27 (2015) 653-662

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux