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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 02.12.2006, Prot. N. 33358/02 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Vallini
Publication Apoll 84 (2011) 469-473
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 439-449
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 439-449; it., Apoll 84 (2011) 474-478
Contenu De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 665; 696 § 1; 697, nn. 2-3; 698; 699
Arrêts
1. Pertinax inoboedientia praescripto vi oboedientiae imposito paroeciam relinquendi et in domum religiosam revertendi, quippe quod in se haud «legibus divinis vel constitutionibus Instituti manifesto adversatur» nec «malum grave et certum secumfert» (Paulus PP. VI, Adhort. Apost. Evangelica testificatio, diei 29 iunii 1971, n. 28) vel pro fidelibus paroeciae vel pro ipso sodale, causa legitima dimissionis exstat.
2. Pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi et illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per ultra semestre protracta, in se constituunt causas graves ob quas sodalis dimitti potest, ad normam can. 696, § l, quin relevet assertus defectus scandali et damni communionis ecclesialis ex modo agendi religiosi.
3. Sodalis per se ius non habet ad assistentiam advocati in procedura dimissionis coram instituto peragenda, sed nihil obstat quominus Superiores eidem huiusmodi facultatem concedant (quae in casu data est at ea religiosus usus non est).
1. La désobéissance obstinée à la disposition imposée en vertu du vœu d’obéissance de quitter la paroisse et de retourner à la maison religieuse, dans la mesure où cette disposition n’est pas "manifestement contraire à la loi divine et aux constitutions de l’institut" ni "n’implique un mal grave et certain" (Paul PP. VI, Exhortation apostolique Evangelica testificatio, 29 juin 1971, n. 28) tant pour les fidèles de la paroisse que pour le religieux lui-même, est une cause légitime de renvoi.
2. La désobéissance obstinée aux dispositions légitimes des Supérieurs en matière grave et l’absence illégitime dont il est question au can. 665, § 2, prolongée pendant plus d’un semestre, constituent à elles seules des causes graves pour lesquelles un religieux peut être renvoyé selon la norme du can. 696, § 1; est irrelevante à cet égard l’absence de scandale et d’atteinte à la communion ecclésiale du fait du comportement du religieux.
3. Le religieux, en soi, n’a pas droit à l’assistance d’un avocat dans la procédure de renvoi de l’institut, mais rien n’empêche les supérieurs d’accorder cette faculté au religieux (comme il est advenu dans le cas d’espèce, sans que le même religieux en ait profité).
 italien
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 84 (2011) 479-501; Id., «Diritto e principi nella giurisprudenza coram Vallini. Note», in Verità e metodo in giurisprudenza. Fs A. Vallini, Città del Vaticano 2014, 83-94.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux