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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 20.10.2017, Prot. N. 52165/16 CA


Demandeur D.nus X
Défendeur Congregatio de Institutione Catholica
Objet Revocationis approbationis magistri religionis
Contenu Decretum reiectionis in limine confirmandum esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 3; 804 § 2; 805; 806 § 2
Arrêts
1. Iuxta communem ac constantem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, decretum illegitimum declarari nequit si saltem una valida atque par sustinendo decreto causa habeatur, adeo ut rationes ulteriores quae passim adductae sunt iuxta pernotum effatum “Quod abundat non vitiat” censendae sunt.
2. Praescriptum can. 805 cavere intendit de loci Ordinario auctoritate in magistros religionis et, rebus stantibus uti in pluribus locis ubi scholae haud sunt sub regimine eiusdem loci Ordinarii, immo nec sub Ecclesiae regimine, cavere vult de minima auctoritate quam Ecclesia sibi vindicat: ius scilicet nominandi aut saltem approbandi magistros religionis et - «si religionis morumve ratio id requirat» - amovendi (si ab Ordinario loci nominati fuerint) aut exigendi ut amoveantur (si tantum approbati ab eodem Ordinario loci fuerint); quod de minima auctoritate sibi vindicanda agatur, patet ex incongruenti a secus extollenda quoad amotionem, quae esset tantum ob religionis morumve rationem, dum omnibus liquet quod ex nominatione plerumque descendit ius amovendi ob omnes legitimas suetas rationes; ex qua interpretatione clare elucet comma «si religionis morum ratio id requirat» utpote excludens haud intellegendum esse, sed potius includens, ac si sonaret «saltem si religionis morumve id requirat».
3. Canon 805 separatus a praescripto can. 804, § 2 minime legendus est, ubi trias (doctrina, mores, paedagogia) substituere hic videtur binomium (doctrina, mores), de quo in can. 805, quae substitutio haud contradictionem sapit, sed potius consummationem; nam Ordinarius loci approbationis concessionem subordinare potest quibusdam qualitatibus magistri ab eodem necessariis consideratis, quibus qualitatibus deficientibus, Ordinarius loci approbationem legitime revocare potest; pari modo, immo fortiore quodam modo, ars paedagogica – gradu proportionato – veluti qualitas necessaria habenda est atque hoc modo ratio constituere potest approbationis revocatae.
4. Auctores exstant, etiam magni nominis, qui tenent artem paedagogicam religionis bono inesse, adeo ut praescripta canonum 805 et 804, § 2 aequivalentia censenda essent.
5. Obliviscenda haud est conexio can. 805 cum praescripto can. 806, § 2, per quam saltem parem rationem scientificam cum aliis scholis, in requisitis ad approbationem magistrorum religionis comprehendi debet ars quoque paedagogica.
6. Prae oculis tenenda est etiam configuratio rationum inter Ecclesiam et Statum; per quod regimen in magistrorum approbationem ars paedagogica (quae est maxima ratio naturae scholarum) iure (etiam canonico, cf. can. 3) ingreditur.
1. Selon la jurisprudence commune et constante de la Signature Apostolique, un décret ne peut être déclaré illégitime s’il existe au moins une raison valide et appropriée pour soutenir le décret, de sorte que les raisons qui sont ultériorement invoquées, où que ce soit, doivent être considérées à la lumière du dicton « ce qui abonde ne vicie pas ».
2. La prescription du can. 805 entend pourvoir à l’autorité de l’Ordinaire du lieu sur les professeurs de religion et, étant donné que, dans de nombreux endroits, les écoles ne sont pas soumises au gouvernement de l’Ordinaire du lieu, ni même au gouvernement de l’Église, elle veut aussi pourvoir à l’autorité minimale que l’Église revendique pour elle-même, à savoir le droit de nommer ou au moins d’approuver les professeurs de religion et – « si des raisons de religion ou de moeurs l’exigent » – de les révoquer (s’ils ont été nommés par l’Ordinaire du lieu) ou d’exiger leur révocation (s’ils ont seulement été approuvés par le même Ordinaire du lieu) ; que ce soit le minimum d’autorité revendiqué ressort clairement de l’incongruité qu’il y aurait à soutenir la révocation uniquement pour des motifs de religion et de moeurs, alors que chacun sait que la nomination donne généralement lieu au droit de révocation pour toute raison légitime et habituelle ; de cette interprétation il ressort que la clause « si des raisons de religion ou de moeurs l’exigent » ne doit pas être comprise comme exclusive, mais plutôt comme inclusive, comme si elle disait « si au moins des raisons de religion ou de moeurs l’exigent ».
3. Le canon 805 ne doit pas être lu séparément de la prescription du canon. 804, § 2, où la triade (doctrine, moeurs, pédagogie) semble remplacer ici le binôme (doctrine, moeurs), mentionné au can. 805, ce qui n’implique pas une contradiction, mais plutôt un complément ; en effet, l’Ordinaire du lieu peut subordonner l’approbation à des qualités déterminées de l’enseignant qu’il considère comme nécessaires, à défaut desquelles l’Ordinaire du lieu peut légitimement révoquer l’approbation ; de même, et même dans un certain sens plus fortement encore, l’art pédagogique – de manière proportionnée – doit être considéré comme une qualité nécessaire et peut ainsi constituer un motif de révocation de l’approbation.
4. Il y a des auteurs, y compris de grand prestige, qui considèrent que l’art d’enseigner est inclus dans le bien de la religion, de sorte que les prescriptions des canons 805 et 804, § 2 doivent être considérées comme équivalentes.
5. On ne doit pas perdre de vue la connexion du can. 805 avec la prescription du canon. 806, § 2, en vertu duquel, étant donné la parité de méthode scientifique avec les autres écoles, l’art d’enseigner doit également être inclus parmi les conditions d’approbation des professeurs de religion.
6. Il faut également tenir compte de la structure des relations entre l’Église et l’État ; à travers ce régime, l’art pédagogique (qui est la raison principale de la nature des écoles) entre dans l’approbation des enseignants en vertu du droit (y compris du droit canonique : cf. can. 3).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux