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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 13.10.2017, Prot. N. 52355/16 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis parochi
Contenu Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1740; 1741, n. 1; 1741, n. 3; 1745, n. 1; 1739
Arrêts
1. Vix ne vix quidem quaestio fieri potest de iure defensionis denegato vel de violatione legis in procedendo quoad idem ius, cum competens Curiae Romanae Dicasterium supplementum instructionis Episcopum peragere iusserit, eum in finem ut procedura ex parte Episcopi in actum deducta emendaretur per tandem concessam Recurrenti facultatem inspiciendi acta, adeo ut idem Recurrens proprias impugnationes et, si et quatenus, probationes contrarias, de quibus in can. 1745, n. 1, exhibere posset (in casu relatio facta est ad sententiam definitivam diei 30 aprilis 2005 coram Cacciavillan, prot. n. 34723/03 CA, pp. 6-16, nn. 12-14).
2. Nullo modo requiritur gravis culpa parochi, ad eius amotionem decernendam, sed sufficit ut eius ministerium, etiam citra eius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat.
3. Non habetur violatio legis in decernendo si ex actis satis constat saltem de gravi detrimento vel perturbatione communionis ecclesiasticae propter parochi modum agendi (cf. can. 1741, n. 1) vel de divisione inter paroecianos seu de aversione in parochum, quae praevideatur non brevi cessatura (cf. can. 1741, n. 3).
1. Il ne peut guère être question, si tant est qu’il y ait lieu, d’une négation du droit de défense ou d’une violation de la loi dans la procédure (in procedendo) relative au même droit, si le Dicastère compétent de la Curie Romaine a ordonné à l’Évêque de procéder à un complément d’instruction pour corriger la procédure suivie par l’Évêque, en accordant finalement au requérant la faculté d’examiner les actes afin qu’il puisse présenter ses propres recours et, dans la mesure du possible, les preuves contraires visées au can. 1745, n. 1 (dans le cas d’espèce, il a été fait référence à la sentence définitive du 30 avril 2005 coram Cacciavillan, prot. n. 34723/03 CA, pp. 6-16, nn. 12-14).
2. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une faute grave de la part du curé pour entrainer sa révocation, mais il suffit que, même sans faute de sa part, son ministère soit nuisible ou au moins inefficace.
3. Il n’y a pas de violation de la loi dans la décision (in decernendo) si les actes établissent au moins un grave dommage ou perturbation de la communion ecclésiale à cause de la manière d’agir du curé (cf. can. 1741, n. 1) ou une division parmi les paroissiens ou une aversion contre le curé qui ne devrait pas cesser à court terme (cf. can. 1741, n. 3).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux