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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 13.10.2017, Prot. N. 52454/17 CA


Demandeur Rev.dus X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
Contenu Decretum Secretarii confirmandum esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 121; 515; 515 § 2; 1267 § 3; 1301 § 2; 1484 § 2
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 73 § 1, n. 6
Arrêts
1. Cum, recursu ad Congressum instituto, nullum par adducatur argumentum ad rationes motivas in decreto, quo Signaturae Apostolicae Secretarius recursus in limine reiecit, prolatas submovendas, Congressus idem decretum confirmat.
2. Recursus contentiosus administrativus subscriptione recurrentis muniendus est, qua deficiente, saltem ex mandato authentico constare debet de legitima interpositione.
3. Praescriptum can. 1484, § 2 non cavet de obligatione, sed solummodo de facultate qua iudex gaudet procuratorem admittendi etiam non exhibito mandato.
4. Ad mandatum necessarium quod attinet non excusat ignorantia vel error, nam «Qui munus procuratoris apud Dicasteria Curiae Romanae sibi vindicat, evidenter curare debet ut requisita ad munus rite adimplendum cognoscat» (cf. decretum definitivum coram Burke, diei 24 iunii 2014, prot. n. 47082/13 CA).
5. Ad paroeciae suppressionem peragendam postulatur ut rationes motivae sint iustae, non autem graves, quarum existimatio commissa est praecipue et necessarie discrimini Episcopi dioecesani.
6. Ad legitimitatem impugnati decreti sufficit ut una ex causis in decreto Episcopi adductis et a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmatis vera et iusta sit, dummodo par sit decreto ferendo.
7. Reductio expensarum ope reductionis domorum pro sacerdotibus et officiorum paroecialium in unum, necnon rationabilior distributio clericorum in ministerio pastorali peragendo iustam causam pro paroeciae suppressione praebent. Ponderatio vero numeri sacerdotum pro ministerio pastorali in dioecesi exstantium vel ab aliis dioecesibus propositorum ad meritum decreti pertinet.
8. Non constat de violatione can. 1267, § 3 cum pium legatum apud paroeciam suppressam extans novae paroeciae collatum sit, quae iuribus obligationibusque paroeciae suppressae successit.
9. Rite auditum habendum est consilium presbyterale praehabitis documentis de statu paroeciae velt receptis ulterioribus notitiis.
10. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam fideles tantum audiendi sunt, si et quatenus iura quaesita e titulo particulari revindicent.
11. Quaestio quaenam ex ecclesiis melius cum exigentiis novae paroeciae congruat, meritum causae non legitimitatem decreti respicit (cf. decretum Secretarii diei 5 iulii 2011, prot. n. 45184/11 CA).
12. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam decisio qua auctor decreti remonstrationem seu beneficium novae audientiae reicit, confirmare censetur decretum eiusdemque motiva.
1. Lorsque, dans le recours fait au Congrès, aucun argument approprié n’est avancé pour infirmer les raisons contenues dans le décret par lequel le Secrétaire de la Signature Apostolique a rejeté l’appel in limine, le Congrès confirme le même décret.
2. Le recours contentieux administratif doit porter la signature du requérant et, à défaut, doit être constitué par une proposition légitime en vertu au moins d’un mandat authentique.
3. La prescription du can. 1484, § 2 n’énonce pas l’obligation, mais seulement la faculté dont dispose le juge d’admettre un procureur même sans présentation d’un mandat.
4. L’ignorance et l’erreur n’excusent pas de la nécessité du mandat ; en effet, « celui qui revendique la fonction de procureur auprès des dicastères de la Curie Romaine doit évidemment veiller à connaître les conditions requises pour remplir dûment cet office » (cf. décret définitif coram Burke du 24 juin 2014, prot. n. 47082/13 CA).
5. Pour obtenir la suppression d’une paroisse, il est nécessaire que les raisons qui la motivent soient justes, non pas graves, dont l’évaluation est principalement et nécessairement confiée au jugement de l’Évêque diocésain.
6. Pour la légitimité du décret contesté, il suffit qu’une des causes citées dans le décret de l’Évêque et confirmées par le Dicastère compétent de la Curie Romaine soit vraie et juste, pour autant qu’elle soit appropriée à l’émission du décret.
7. La réduction des dépenses grâce à la réduction à l’unité des presbytères et des bureaux paroissiaux, ainsi qu’une répartition plus raisonnable des clercs dans l’exercice du ministère pastoral, offrent une juste cause à la suppression d’une paroisse. Cependant, la comparaison du nombre de prêtres présents dans le diocèse pour le ministère pastoral ou proposés par d’autres diocèses relève du merit du décret.
8. Il n’y a aucune violation du can. 1267, § 3, si un legs pieux présent dans la paroisse supprimée est conféré à la nouvelle paroisse, qui a succédé en droits et obligations à la paroisse supprimée.
9. Le conseil presbytéral doit être considéré comme dûment entendu chaque fois qu’il a reçu préalablement des documents sur l’état de la paroisse ainsi que des informations complémentaires.
10. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, les fidèles doivent être entendus si et dans la mesure où ils revendiquent des droits acquis à un titre particulier.
11. La question de savoir quelle église correspond le mieux aux besoins de la nouvelle paroisse concerne le mérite de la cause et non la légitimité du décret (cf. décret du Secrétaire du 5 juillet 2011, prot. n. 45184/11 CA).
12. Selon la jurisprudence commune de la Signature Apostolique, la décision par laquelle l’auteur du décret rejette la remonstratio ou le bénéfice d’une nouvelle audience est considérée comme une confirmation du décret et de ses motifs.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux