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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 22.09.2017, Prot. N. 52261/16 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Prohibitionis cuiuslibet celebrationis in paroecia a qua
Contenu Decretum Secretarii confirmandum esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 48; 57 § 1; 57 § 2; 1737 § 1
Arrêts
1. Proposito recursu adversus reiectionem in limine a Secretario statutam, obiectum directum recursus ad Congressum est ipsum decretum Secretarii, indirectum autem ipsa competentis Curiae Romanae Dicasterii decisio.
2. Cum quis explicationes tantum ab Episcopo petat, non autem decretum seu actum administrativum quo detur decisio aut fiet provisio (cf. can. 48), deficit praesuppositum, de quo in can. 57, § 1, ad Episcopi silentium aequiparandum responso negativo, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet (cf. can. 57, § 2), nec inde provocatio ad competens Curiae Romanae Dicasterium recursus hierarchicus, de quo in can. 1737, § 1, considerari potest (in casu Rev.dus ille tantum motiva quaesivit ob quae ipse prohiberetur ab ulla celebratione in ecclesia paroeciae persolvenda, a qua translatus fuerat).
1. Si un recours est interjeté contre un rejet in limine décidé par le Secrétaire, l’objet direct du recours au Congrès est le décret même du Secrétaire, mais aussi indirectement la décision même du Dicastère compétent de la Curie Romaine.
2. Si quelqu’un a seulement demandé des explications à l’Évêque, mais pas un décret ou un acte administratif par lequel une décision est prise ou il est pourvu à une situation (cf. can. 48), le présupposé visé au can. 57, § 1 fait défaut, qui permettrait d’assimiler le silence de l’Évêque à une réponse négative, en vue de l’introduction d’un recours ultérieur (cf. can. 57, § 2), et ainsi l’appel au Dicastère compétent de la Curie Romaine ne peut pas non plus être considéré comme un recours hiérarchique au sens du can. 1737, § 1 (dans le cas d’espèce, le Révérend demandait seulement les raisons pour lesquelles il lui était interdit de célébrer quelque célébration que ce soit dans l’église de la paroisse d’où il avait été transféré).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux