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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 30.05.2017, Prot. N. 52627/17 CA


Demandeur D.nus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Praecepti. Incid.: Suspensionis
Contenu Suspensionem non concedi, salvo iure Recurrentis ad assistentiam et sustentationem aetati ac condicioni congruam.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 686 § 3
Arrêts
1. Quaestio de petita suspensione concedenda, annon, distincta est a quaestione adhuc disceptanda de illegitimitate actus impugnati.
2. Periculum damni irreversibilis probatum non est (in casu praecepta ne iter faceret in patriam sine gravi necessitate; 2) domicilium in domo Societatis erigeret, qualitati assistentiae medicae in loco non officiunt).
3. Praecepta imposita minime officiunt necessariae sollecitudini Societatis pro sustentatione et condicione physica recurrentis, quinimmo eam extollunt.
1. La question de savoir s’il convient ou non d’accorder la suspension demandée est distincte de la question qui reste encore à débattre concernant l’illégitimité de l’acte attaqué.
2. Le danger d’un dommage irréversible n’est pas prouvé (dans le cas d’espèce, les préceptes de ne pas se rendre dans le pays d’origine sans grave nécessité et d’établir domicile dans une maison de la Société n’empêchent pas la qualité des soins médicaux sur place).
3. Les préceptes imposés n’empêchent absolument pas la sollicitude nécessaire de la Société pour la subsistance et la condition physique du requérant; au contraire, ils l’augmentent.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux