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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 03.03.2017, Prot. N. 51216/15 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
Contenu Decretum Secretarii confirmandum esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 121; 123; 515; 1267 § 3; 1301 § 2
Arrêts
1. Processus verbales sessionum consilii presbyteralis, ex quibus evincitur membra consilii presbyteralis relationem prae oculis habuisse, quae a praeside Comitatus explanata et dein discussa est, satis probant de eodem consilio audito.
2. Ad paroeciam supprimendam non requiritur consultatio paroecianorum praeter eos, qui forte fundatorum oblatorumque voluntatem vel iura quaesita e titulo particulari revindicant.
3. Ad paroeciam supprimendam postulatur ut rationes motivae sint iustae, non autem graves, quarum existimatio commissa est praecipue et necessarie discrimini Episcopi dioecesani (in casu rationes insequentes recensentur: reductio expensarum in proximo decennio; melior distributio clericorum et laicorum in ministerio pastorali).
4. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam quaestio, paroecia suppressa seu unita, quaenam ex duabus ecclesiis paroecialibus melius cum exigentiis novae paroeciae congruat meritum causae, non legitimitatem decreti respicit.
5. Item ad saepta meri incommodi pertinet argumentum nimiae distantiae quae «pro recurrentibus fons esse potest quorundam incommodorum seu difficultatum, v.gr. ob longius iter faciendum […] Sed huiusmodi interesse, etsi reale, non apparet in lege ita fundatum» (cf. decretum Congressus diei 15 maii 1989, prot. n. 19672/87 CA).
6. Exsecutio pii legati ad paroeciam suppressam facti nullo modo excludit successionem novae paroeciae in iuribus, etiam patrimonialibus, paroeciae praecedentis.
1. Les procès-verbaux des séances du conseil presbytéral, d’où il ressort que les membres du conseil presbytéral ont eu sous les yeux le rapport présenté par le président du comité puis discuté, prouvent suffisamment que le conseil a été consulté.
2. Pour supprimer une paroisse, il n’est pas nécessaire que les paroissiens soient consultés, sauf ceux qui réclament éventuellement, en vertu d’un titre particulier, l’application de la volonté des fondateurs ou des donateurs, ou des droits acquis.
3. Pour supprimer une paroisse, il faut des motifs justes, non pas graves, dont l’évaluation est principalement et nécessairement confiée au jugement de l’Évêque diocésain (dans le cas d’espèce, sont énumérés les motifs suivants : la réduction des dépenses pour les dix prochaines années ; une meilleure répartition du clergé et des laïcs dans le ministère pastoral).
4. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, la question, une fois la paroisse supprimée ou unie, de savoir laquelle des deux églises paroissiales correspond le mieux aux besoins de la paroisse, concerne le mérite de la cause, et non la légitimité du décret.
5. De même, relève du domaine d’un simple inconvénient l’argument de la distance excessive, qui "pour les requérants peut être source de quelque inconvénient ou difficulté, par exemple du fait d’un trajet plus long […] Mais un intérêt de ce type, même s’il est réel, n’apparaît pas comme fondé dans la loi" (cf. décret du Congrès du 15 mai 1989, prot. n. 19672/87 CA).
6. L’exécution d’un legs pieux fait à la paroisse supprimée n’exclut pas la succession de la nouvelle paroisse dans les droits, y compris patrimoniaux, de la paroisse précédente.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux