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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 29.04.2016, Prot. N. 50954/15 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis a paroecia
Contenu Decretum Secretarii confirmandum esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 15 § 2; 1738; 1740-1747; 1741, n. 3; 1745, n. 1; 15 § 2; 1738; 1740-1747; 1741, n. 3; 1745, n. 1
Arrêts
1. Proposito recursu adversus reiectionem in limine a Secretario statutam, obiectum recursus ad Congressum est ipsum decretum Secretarii.
2. Pro impugnata decisione sufficit ut ius defensionis fuerit salvum atque una saltem causa motiva, iure pro amotione requisita, recte adducatur.
3. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam inspectio actorum de quo in can. 1745, n. 1 inspectionem importat illorum saltem actorum, quae ad amotionem probandam ab auctoritate ecclesiastica adducuntur (cf. decretum definitivum coram Erdő diei 11 novembris 2009, prot. n. 39682/07 CA).
4. Parochus amovendus ius non habet ad exemplar actorum obtinendum.
5. Ignorantia vel error circa ius advocatum vel procuratorem in recursu hierarchico adhibendi non praesumitur.
6. Aversio in parochum, quae praevideatur non brevi cessatura haberi potest etiam ex divisione inter paroecianos ob parochi modum agendi.
1. Si un recours est interjeté contre le rejet in limine décidé par le Secrétaire, l’objet du recours au Congrès est le décret même du Secrétaire.
2. En faveur de la décision attaquée, il suffit que le droit de la défense ait été intact et qu’au moins une cause motivante, requise par la loi pour la révocation, soit correctement invoquée.
3. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, l’examen des actes visé au can. 1745, n. 1 implique d’examiner au moins les actes invoqués par l’autorité ecclésiastique pour prouver la révocation (cf. le décret définitif coram Erdő du 11 novembre 2009, prot. n. 39682/07 CA).
4. Le curé à révoquer n’a pas le droit d’obtenir une copie des documents.
5. L’ignorance ou l’erreur concernant le droit de recourir à un avocat ou à un procureur dans un recours hiérarchique n’est pas présumée.
6. L’aversion contre le curé, dont on prévoit qu’elle ne devrait pas s’arrêter de sitôt, peut également provenir de la division entre les paroissiens en raison du comportement du curé.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux