Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 29.01.2016, Prot. N. 49009/14 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Restitutionis monasterii X
Contenu Decretum Secretarii confirmandum esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 1524 § 3
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 76 § 1
Arrêts
1. Nullum praescriptum de subscriptione authenticitatis sigillo aucta ad valide renuntiandum cavet nec ceterum interest, quoad recursui renuntiationem, an renuntians nunc degat in loco qui legitur in ipso renuntiationis textu.
2. Non relevat ad recursum quod attinet an impugnatum decretum competens Curiae Romanae Dicasterium immutaverit, si re vera immutationes tantum ad formam decreti pertineant (in casu, ad illud magis aptum reddendum ad effectus civiles pariendos).
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 49009/14 CA.
1. Aucune prescription ne prévoit que, pour la validité de la renonciation, la signature doive être authentifiée, et il n’est pas non plus nécessaire, pour la renonciation au recours, que l’auteur de la renonciation réside actuellement au lieu indiqué dans le texte même de la renonciation.
2. En ce qui concerne le recours, il importe peu que le Dicastère compétent de la Curie Romaine ait modifié le décret attaqué si, en réalité, les modifications concernent uniquement la forme du décret (dans le cas d’espèce, pour le rendre plus apte à produire des effets civils).
Cf. aussi les maximes du décret du Secrétaire prot. n. 49009/14 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux