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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 16.11.2023, Prot. N. 53222/17 CA


Demandeur D.nus X et alii
Défendeur Congregatio de Institutione Catholica
Objet Suppressionis scholae catholicae superioris X
coram Sandri
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 391 § 1; 793 § 1; 796 § 2; 797; 798; 800 § 2; 806 § 1; 1737
Congregatio de Institutione Catholica, instructio L’identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo, 25 ianuarii 2022 n. 44 n. 60 n. 83
Arrêts
1. Ad scholas catholicas quod attinet, alumnorum parentes interesse legitimo a lege saltem indirecte tutelato gaudent vi officiorum iuriumque eorum.
2. Eadem legitimatione activa agnoscenda est eis qui, etsi non parentes discipulorum, specialem relationem cum schola catholica habent (in casu, recurrens gradum ibidem consecutus est; voluntariam operam dedit; paroecianus est paroeciae scholae sponsoris; benefactor exstat ipsius scholae).
3. Praeter ius et officium vigilantiae, Episcopus dioecesanus scholas catholicas et paroeciales regit, servatis iure particulari statutis.
4. Secundum confirmatam Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, defectus praeviae auditionis eorum quorum interest actum administrativum illegitimum haud efficit, salvis normis iuris particularis (in casu adducta est instructio L’identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo, n. 83).
1. En ce qui concerne les écoles catholiques, les parents des élèves jouissent, en vertu de leurs devoirs et de leurs droits, d’un intérêt légitime protégé au moins indirectement par la loi.
2. La même légitimation active doit être reconnue à ceux qui, bien que n’étant pas parents d’élèves, entretiennent une relation particulière avec l’école catholique (en l’occurrence, le requérant a obtenu son diplôme dans la même école, a coopéré en tant que bénévole, est paroissien d’une paroisse qui parrainne l’école, est bienfaiteur de la même école).
3. Outre le droit et le devoir de surveillance, l’évêque diocésain règit les écoles catholiques et paroissiales, en respectant ce qui est établi par le droit particulier.
4. Selon la jurisprudence établie de la Signature Apostolique, le défaut d’écoute préalable des intéressés ne rend pas illégitime l’acte administratif, sans préjudice des normes du droit particulier (dans le cas, référence à l’instruction « L’identité de l’école catholique pour une culture du dialogue », n. 83).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Éric Besson