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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 07.07.2023, Prot. N. 55700/21 CA


Demandeur Rev.da Y
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Hendriks
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo.
Constare de violatione legis in decernendo.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 127; 166; 615; 692; 696 § 1; 697, n. 2; 699 § 1; 699 § 2; 700
Constitutio apostolica Vultum Dei quaerere art. 8 § 2
Arrêts
1. Signatura Apostolica solum videt de recursu instituto, scilicet contra decretum dimissionis (in casu recurrens contendebat illegitimam submissionem monasterii praesidi foederationis, quam ceterum recurrens non impugnaverat).
2. In agro sistimus qui legis violationem transgreditur et Signaturam Apostolicam ad causae meritum diiudicandum perducit, quoties religiosus dimissus causas excusantes oboedientiam adducit (in casu morbus pandemus, nempe covid, ut causa excusans non agnitus est).
3. Consilio ad consensum ad normam can. 699, § 2 Superiori praestandum de dimissione sodalis ne quidem convocato, violatio legis in propatulo est, quae ad invalidam decisionem dimittendi sodalem perducit.
4. Incassum invocatur lex quaedam specialis vel dispensatio quae derogavisset praescripto idem consilium convocandi (in casu in rerum condicione morbi pandemi, nempe covid, non invenitur ratio cur normae recte non applicandae essent: numquam in procedura dimissionis disceptata est impossibilitas recte applicandi normas; ne quidem urgebat necessitas ad exitum proceduram dimissionis statim ducendi; nec ceterum morbus pandemus, nempe covid, habitus est utpote causa excusans sodalis inoboeditionem).
1. La Signature Apostolique ne juge que le recours introduit, c’est-à-dire contre le décret de renvoi (dans le cas d’espèce, la requérante soutenait qu’était illégitime la soumission du monastère à la présidente de la fédération, soumission que toutefois la requérante n’avait pas attaquée) .
2. Nous sommes dans un domaine qui va au-delà de la violation de la loi et conduit la Signature Apostolique à se prononcer sur le mérite de la cause, chaque fois qu’un religieux renvoyé invoque des motifs l’exemptant de l’obéissance (dans ce cas d’espèce, la maladie pandémique, à savoir la covid n’a pas été reconnue comme motif d’excuse).
3. Le conseil, en vue de donner au Supérieur son consentement conformément au can. 699, § 2 à propos du renvoi d’un religieux, n’ayant même pas été convoqué, la violation de la loi est manifeste et entraîne l’invalidité du renvoi du membre.
4. C’est en vain qu’est invoquée une loi ou une dispense spéciale qui aurait dérogé à l’obligation de convoquer ledit conseil (dans le cas d’espèce, les circonstances de la pandémie, à savoir la covid, ne fournissent aucune raison pour que les normes n’aient pas été correctement appliquées : jamais l’impossibilité d’appliquer correctement les normes n’a été évoquée durant la procédure de renvoi ; il n’y a pas eu non plus de nécessité urgente pour terminer aussitôt la procédure de renvoi et du reste la pandémie, c’est-à-dire la covid, n’a pas été considérée; comme une cause excusant une désobéissance du membre).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Éric Besson