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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 07.07.2023, Prot. N. 55672/21 CA


Demandeur Exc.mus Episcopus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis ab officio "Sacerdotis moderatoris paroeciae"; revocationis missionis canonicae
coram Burke
Contenu Non constare de violatione legis i procedendo.
Constare de violationie legis in decernendo.
Quoad damna reparanda, partem dispositivam sententiae publicandam esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 517 § 2; 545-552; 681 § 1; 682 § 1; 682 § 2; 683; 1741, n. 1; 1741, n. 3
Sacra Congregatio pro Clericis, Notae directivae Postquam Apostoli, 25 martii 1980 n. 27
Arrêts
1. Episcopus dioecesanus vicarium paroecialem ab eius officio legitime amovet, applicatis in casu ex analogia rationibus indicatis in can. 1741 de procedura amotionis parochi.
2. Pactio inita inter Episcopum diocesanum, Provinciam religiosam et sodalem, iuxta quam, inter alia, ipse sodalis a munere de quo in can. 517, § 2 cessaret si et quando diaconus, cui commissa est participatio in exercitio curae pastoralis paroeciae, suo munere renuntiavisset, haud est habenda illegitima derogatio iuri universali de parochorum amotione (in casu refertur ad Notas directivas Sacrae Congregationis pro Clericis Postquam Apostoli, n. 27, quibus de conventione subscribenda cavet, qua, inter alia, «spatium temporis servitii peragendi» praestituendum est).
3. Parte dispositiva sententiae in diario et in situ interretiali dioecesanis publici iuris facta, damna Recurrenti illata reparantur.
1. L’Évêque diocésain révoque légitimement un vicaire paroissial de ses fonctions, en appliquant par analogie les raisons indiquées au can. 1741 pour la procédure de révocation du curé.
2. La convention conclue entre l’Évêque diocésain, la Province religieuse et le membre, selon laquelle, entre autres choses, le membre lui-même cessait d’exercer l’office dont traite le can. 517, § 2, si et quand le diacre auquel avait été confiée une participation à l’exercice de la charge pastorale de la paroisse renonçait à sa charge, ne doit pas être considérée comme une dérogation illégitime au droit universel sur la révocation des curés (dans le cas d’espèce, il est fait référence au n° 27 des Notes directives de la Sacrée Congrégation pour le Clergé Postquam Apostoli, qui prévoit la signature d’une convention qui doit déterminer, entre autres choses, la « durée d’exercice du service »).
3. Les dommages subis par le plaignant sont réparés par la partie dispositive de la sentence publiée dans le bulletin et sur le site Internet du diocèse.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux