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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 24.03.2023, Prot. N. 54978/20 CA


Demandeur D.na X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Alienationis
coram Kasyna
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 120
Arrêts
1. Contra constantem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam competens Curiae Romanae Dicasterium legitimationem activam recurrentis ad parochum inepte coarctavit, qui personam paroeciae gerit (in casu recurrens speciem conventionis praeliminaris ad possibilem alienationem bonorum immobilium impugnaverat).
2. Ex proposita alienatione cuidam coetui liturgico damnum non obvenit quia minime violat iura paroecianorum fundamentalia atque non agitur de venditione loci celebrationis liturgicae.
3. Cum venditio, saltem tempore impugnati actus Dicasterii, non erat perfecta, frustra invocatur violatio legis.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 54978/20 CA.
1. Contre la jurisprudence constante de la Signature Apostolique, le Dicastère compétent de la Curie Romaine a limité en vain le droit de recours actif du requérant au curé, qui représente la paroisse (dans le cas d’espèce, le requérant avait contesté une espèce de contrat préalable à la vente de biens immobiliers).
2. L’aliénation proposée ne cause aucun préjudice à un groupe liturgique, car elle ne viole absolument pas les droits fondamentaux des paroissiens et parce qu’il ne s’agit pas d’aliéner le lieu de la célébration liturgique.
3. Puisque l’aliénation n’était pas achevée, du moins au moment de l’acte contesté du Dicastère, la violation de la loi est invoquée inutilement.
Cf. aussi les termes du décret du Congrès prot. n. 54978/20 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux