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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 13.06.2008, Prot. N. 38962/06 CA


Demandeur Exc.mus Episcopus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Revocationis decisionis Exc.mi Episcopi relate ad Rev.dum X
Publication IE 23 (2011) 659-664; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 117-125
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 117-125; it., IE 23 (2011) 659-664
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Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 834 § 2; 835 § 2; 1312 § 3; 1324 § 1; 1326 § 2; 1328 § 2; 1340 § 3; 1343; 1344, n. 2; 1358 § 2
Arrêts
1. Haud requiritur deputatio ex parte Ordinarii ad exercendas facultates ipsa lege universali concessas; nam potestas moderandi exercitium muneris sanctificandi (cf. can. 835, § 2) haudquaquam aequari potest cum potestate illud exercitium tollendi, nisi ad normam iuris, speciatim quod attinet ad facultates ipsa lege universali concessas.
2. Doctrina tenet paenitentiam canonicam semper praesupponere delictum commissum vel saltem frustratum (cf. can. 1328); qua de re perdifficulter probatur competens Dicasterium Curiae Romanae legem violavisse in revocanda et rescindenda decisione qua Episcopus paenitentiam imposuit, quippe qui contendit in casu defuisse delictum canonicum vel frustratum.
1. Une députation par l’Ordinaire n’est pas requise pour exercer les facultés concédées par la loi universelle elle-même; en effet, le pouvoir de réglementer l’exercice de la fonction de sanctification (cf. can. 835, § 2) ne peut en aucun cas être assimilé au pouvoir de priver de cet exercice, si ce n’est conformément à la loi, surtout en ce qui concerne les facultés concédées par la loi universelle elle-même.
2. La doctrine soutient que la pénitence canonique présuppose toujours un délit commis ou du moins tenté (cf. can. 1328); par conséquent, il est très difficile de prouver que le Dicastère compétent de la Curie Romaine a violé la loi en révoquant et en rescindant la décision par laquelle un Évêque, tout en affirmant qu’il n’y a pas eu de délit même tenté, a imposé une pénitence.
 italien - portugais
Commentaires P. Buselli Mondin, «Il diritto di difesa in ambito disciplinare», IE 23 (2011) 668-686.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux