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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 06.02.2023, Prot. N. 54523/19 CA


Demandeur Exc.mus Archiepiscopus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Praevidentiae de qua in can. 281, § 2 Rev.do X agnitae
coram Hendriks
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 281 § 1; 281 § 2; 286; 384; 1274 § 2; 1350 § 1
Arrêts
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam tres stipendii species adsunt: sustentatio (cf. can. 1350, § 1 et can. 384), praevidentia (cf. can. 281, § 2) et remuneratio (cf. can. 281, § 1).
2. Poena irrogata ius ad honestam sustentationem atque assistentiam socialem seu praevidentiam non tollit (cf. cann. 384 et 281, § 2) (in casu patet ex actis quod nullus processus poenalis promotus est atque imposita facultatum ministerialium restrictio pertinet ad ambitum disciplinarem.
3. Clerici qui «infirmitate, invaliditate vel senectute laborent» gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus apte prospiciatur (cf. can. 281, § 2); quae assistentia etiam praevidentia socialis vocatur (cf. can. 1274, § 2). Quod ius ad praevidentiam intra ambitum iuris universalis magis praecise determinatur normis particularibus.
4. Iurisprudentia Signaturae Apostolicae docet quod omnis clericus qui ad ministerium ab Ordinario, quamlibet ob causam, inhabilis diiudicetur ius habet ad praevidentiam (sententia definitiva diei 6 maii 2000, coram Pompedda, prot. n. 29240/98 CA, n. 7; sententia definitiva diei 29 novembris 2017, coram Mamberti, prot. n. 49887/14 CA, n. 8).
5. Clericus ad opus civile exercendum constringi non potest, cum in can. 286 tantum de licentia sermo fiat, quae ab auctoritate ecclesiastica clerico petenti benigne concedi possit, qua negotiatio vel mercatura permittatur; hoc quidem in canone de praecepto clerico imponendi opus in societate civili exercendum haud agitur.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 54523/90 CA.
1. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, il existe trois types de salaires : la subsistance (cf. can. 1350, § 1 et can. 384), l’assistance sociale (cf. can. 281, § 2) et la rémunération (cf. can. 281, § 1).
2. Une peine infligée n’annule pas le droit à une subsistance honnête et à l’assistance ou à la sécurité sociale (cf. cann. 384 et 281, § 2) (dans le cas d’espèce, il ressort des actes qu’aucun procès pénal n’a été intenté et que la limitation imposée des facultés ministérielles ressort du domaine disciplinaire).
3. Que les clercs qui « sont atteints de maladie, d’invalidité ou de vieillesse » bénéficient d’une assistance sociale grâce à laquelle il soit correctement pourvu à leurs besoins (cf. can. 281, § 2) ; cette assistance est aussi appelée prévoyance sociale (cf. can. 1274, § 2). Ce droit à la prévoyance sociale est plus précisément déterminé par des règles particulières, à l’intérieur du cadre du droit universel.
4. La jurisprudence de la Signature Apostolique enseigne que tout clerc qui, pour quelque raison que ce soit, a été jugé par son Ordinaire inapte au ministère, a droit à l’assistance sociale (sentence définitive du 6 mai 2000, coram Pompedda, prot. n. 29240/98 CA, n° 7 ; sentence définitive du 29 novembre 2017, coram Mamberti, prot. n°49887/14 CA, nº 8).
5. Un clerc ne peut être contraint à exercer une activité séculière, étant donné que le can. 286 ne mentionne que la licence qui peut être gracieusement concédée par l’autorité ecclésiastique à un clerc qui en fait la demande, une licence qui permet d’exercer le négoce et des activités commerciales; en effet, il ne s’agit pas dans ce canon d’imposer par un précepte à un clerc d’exercer une activité dans la société civile.
Cf. aussi les maximes du décret du Congrès prot. n. 54523/90 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux