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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 06.02.2023, Prot. N. 55308/20 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
coram Daneels
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 515 § 2
Arrêts
1. Pro notoria habenda est iurisprudentia Signaturae Apostolicae, iuxta quam Episcopus dioecesanus in paroeciis supprimendis solummodo ad auditionem consilii presbyteralis tenetur.
2. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam «sufficit ut quaedam iusta ratio pro suppressione paroeciae habeatur» (decretum Congressus diei 18 iunii 2009, prot. n. 41700/08 CA, n. 7) atque «satis est pro legitimitate in decernendo decisionis, qua Congregatio pro Clericis recursum hierarchicum reiecit, ut saltem una ratio motiva ab ea adducta sustineatur» (decretum Congressus diei 15 februarii 2006, prot. n. 36298/04 CA, n. 9)
3. Ad paroeciam supprimendam praeter deminutionem paroecianorum causa adducitur historiae paroeciarum, supprimendae scilicet et paroeciae cui territorium paroeciae suppressae aggregandum est. Nam historia indicat conexionem organicam vel connaturalem inter illas duas paroecias, et proinde paroeciam supprimendam directe respicit.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 55308/20 CA.
1. Il faut considérer comme bien connue la jurisprudence de la Signature Apostolique, selon laquelle l’Évêque diocésain, lors de la suppression d’une paroisse, est seulement tenu d’écouter le conseil presbytéral.
2. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, «il suffit qu’il existe une juste cause pour la suppression d’une paroisse» (décret du Congrès du 18 juin 2009, prot. n. 41700/08 CA, n. 7) et «il suffit pour la légitimité in decernendo de la décision, par laquelle la Congrégation pour le Clergé a rejeté le recours hiérarchique, que soit soutenue au moins une raison motivante, adoptée par la même Congrégation» (décret du Congrès du 15 février 2006, prot. n. 36298/04 CA, n. 9).
3. En faveur de la suppression de la paroisse, on cite comme cause, en plus de la diminution du nombre des paroissiens, l’histoire des paroisses, à savoir l’histoire de la paroisse qui doit être supprimée et l’histoire de la paroisse à laquelle doit être agrégé le territoire de la paroisse supprimée. En effet, l’histoire indique le lien organique ou connaturel entre les deux paroisses. et elle concerne donc directement la paroisse à supprimer.
Cf. aussi les maximes du décret du Congrès prot. n. 55308/20 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux