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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 30.11.2017, Prot. N. 51354/16 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Nullitatis professionis perpetuae
coram Stankiewicz
Publication ME 136-137 (2021-2022) 15-26
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Contenu Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 10; 18; 48; 50; 51; 124 § 2; 127 § 2, n. 1; 656, n. 3; 658, n. 2; 684 § 3; 1526 § 1
Arrêts
1. In processu contentioso administrativo valet quoque principium quod penes «Ne eat iudex ultra petita partium», quia «Iudex iudicare debet iuxta allegata et probata», scilicet intra limites causae petendi in recursu propositae et in litis contestatione concordatae (in casu, impugnatum decretum nullitatem ex defectu consensus deducebat, dum denegatio sanationis ex defectu praevii novitiatus).
2. Cum Codicis vigentis praescripta expresse non caveant de prosequenda via iudiciali in causis nullitatis professionis religiosae, aestimari debet iuxta criteria canonica, quae modum procedendi ac decernendi in formatione decreti administrativi singularis moderantur.
3. Quamquam legis praescriptum de auditione eorum, quorum iura decreto singulari laedi possint, circumscriptum est per clausulam «quantum fieri potest» (can. 50), nihilominus tamen exigentia audiendi interesse habentes strictae subest interpretationi (can. 18), saltem quoties de ipso titulari stricti iuris agatur. Secus enim protectio canonica iurium, quibus christifideles in Ecclesia gaudent, gravem pateretur detractionem et in usu vitae christianae procliviter evanescere posset (in casu de violatione legis in procedendo decernitur sive propter omissam auditionem recurrentis, sive propter defectum notificationis eidem recurrenti capitis assertae nullitatis professionis, sive propter evidenter denegatum ei ius defensionis contra accusatam professionis nullitatem).
4. Cum impugnatum decretum mentionem non faciat violationis praescripti can. 684, § 3 de aliis requisitis legitimi transitus ad aliud monasterium disponentis, res igitur hac in causa definienda ad defectum consensus ex parte Superiorissae monasterii a qua dumtaxat limitatur.
5. Consensus Superiorissae monasterii a quo non requiritur ad validitatem transitus ad aliud monasterium: praescriptum can. 684, § 3, expresse non statuit de consensu Superiorissae requisito ad validitatem eiusmodi transitus.
6. Onus probandi incumbit ei qui asserit (can. 1526, § 1), seu parti accusatrici nullitatis
professionis (in casu, defectu necessariae documentationis in actis causae, non profutura apparet speculativa disceptatio de condicionibus, quae ad validam professionem perpetuam requiruntur).
1. Le principe selon lequel « le juge ne va pas au-delà de ce qui est demandé par les parties » s’applique également au procès contentieux administratif, car « le juge doit juger selon les allégations et les preuves », c’est-à-dire dans les limites de la demande introduite dans le recours et acceptée dans la litiscontestatio (dans le cas d’espèce, le décret contesté déduisait la nullité de l’absence du consentement, tandis qu’il fondait le refus de la sanation sur l’absence de noviciat préalable).
2. À partir du moment où les dispositions du Code en vigueur ne prévoient pas expressément que la voie judiciaire doive être suivie dans les causes de nullité de la profession religieuse, elle doit être évaluée selon les critères canoniques qui régissent la manière de procéder et de décider dans la formation d’un décret administratif singulier.
3. Bien que la prescription de la loi sur l’audition de ceux dont les droits peuvent être lésés soit limitée par la clause « autant que possible » (can. 50), l’exigence d’entendre les intéressés est néanmoins soumise à interprétation stricte (can. 18), du moins s’il s’agit du titulaire lui-même du droit strict. Autrement, en effet, la défense canonique des droits dont jouissent les fidèles dans l’Église souffrirait d’un grave manquement et pourrait facilement disparaître dans la pratique de la vie chrétienne (dans le cas d’espèce, la violation de la loi in procedendo a été décidée tant en raison de l’absence d’audition de la requérante que pour défaut de notification du motif de la prétendue invalidité de la profession, ainsi que pour négation à la requérante du droit évident de défense contre l’accusation de nullité de la profession).
4. À partir du moment où le décret attaqué ne mentionne pas la violation de la prescription du can. 684, § 3 qui prévoit les autres conditions du passage légitime à un autre monastère, la controverse à définir dans cette cause se limite donc seulement à l’absence de consentement de la Supérieure a qua du monastère.
5. Le consentement de la Supérieure du monastère a quo n’est pas requis pour la validité du passage à un autre monastère : la prescription du can. 684, § 3 n’établit pas expressément le consentement de la Supérieure comme condition de la validité d’un tel passage.
6. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme (can. 1526, § 1), c’est-à-dire à celui qui soutient la nullité de la profession (dans le cas d’espèce, faute de la documentation nécessaire dans les actes de la cause, la discussion théorique sur les conditions requises pour la validité de la profession perpétuelle ne semble pas être utile).
 italien
Commentaires C. Begus, «L’omissione dell’ascolto previsto dal can. 50 CIC e l’illegitimità dell’atto amministrativo», ME 136-137 (2021-2022) 27-38

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux