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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 02.10.2018, Prot. N. 52627/17 CA


Demandeur D.nus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Praecepti
coram Versaldi
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2018 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2018.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 686 § 3; 1611, n. 1; 1612 § 3
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 42 § 4; Art. 83 § 1; Art. 84
Arrêts
1. In pertractatione recursus adversus decretum reiectionis in Congressu latum non prospicitur facultas recurrentis memorialibus partis adversae et voto Promotoris Iustitiae replicandi; quaestio enim pertractanda est utrum, necne, revocandum sit decretum, quo Congressus causam ad disceptationem coram Collegio Em.morum et Exc.morum Iudicum non admisit.
2. Clausula «praetermissis inde aliis forte animadvertendis» quae passim in Signaturae Apostolicae decretis apponitur oritur e principio quod ponderanda non est quantitas, sed qualitas argumentorum, ideoque ius defensionis non violat. Decisione iudiciali definitiva singulis dubiis danda est responsio (cf. can. 1611, n. 1) rationibus suffulta (cf. 1612, § 3), minime tamen omnibus argumentis adductis.
3. Decreti legitimitas non sustinetur si non habetur ratio motiva iusta et proportionata. Ad rem vero, Signatura Apostolica non solummodo textum partis motivae impugnatae decisionis prae oculis habet, sed totam decisionem necnon omnia acta causae.
4. Praecepta recurrenti imposita, non relate ad eorum naturam iuridicam, sed relate ad eorum effectum considerata, reapse aequiparari possunt exclaustrationi impositae, de qua in can. 686, § 3, sive quoad causas sive quoad effectum. Quibus praeceptis, proinde, naturam poenalem attribui nequit: nam competens Curiae Romanae Dicasterium proceduram poenalem haudquaquam adhibuit et in sua decisione nullibi poenas appellat.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 52627/17 CA.
1. Dans le traitement du recours contre le décret de rejet émis par le Congrès, la faculté pour le requérant de répliquer aux mémoires de l’autre partie et au vote du promoteur de justice n’est pas prévue ; en effet, la question à trancher est de savoir s’il faut révoquer ou non le décret par lequel le Congrès n’a pas admis l’affaire à la discussion devant le Collège de leurs Éminences et Excellences les juges.
2. La clause "abstraction faite d’autres choses qui auraient peut-être dû être observées", qui est parfois incluse dans les décrets de la Signature Apostolique, provient du principe selon lequel c’est la qualité et non la quantité des arguments qui doit être évaluée et elle ne viole donc pas le droit de la défense. Avec la décision judiciaire définitive, une réponse motivée (cf. can. 1612, § 3) doit être donnée à chacun des doutes (cf. can. 1611, n. 1), mais non à chacun des arguments avancés.
3. La légitimité d’un décret ne peut être soutenue sans motif juste et proportionné. Pour ce faire, toutefois, la Signature Apostolique considère non seulement le texte de l’exposé des motifs de la décision attaquée, mais aussi l’ensemble de la décision et tous les actes de la cause.
4. Les préceptes imposés au requérant, non pas quant à leur nature juridique mais quant à leurs effets, peuvent être en réalité équiparés à une exclaustration imposée, dont il est question au can. 686, § 3, tant quant à la cause qu’à l’effet. Pour cette raison, on ne peut attribuer à ces préceptes un caractère pénal : effectivement, le Dicastère compétent de la Curie Romaine n’a pas eu recours à la procédure pénale et il n’est jamais fait mention de peines dans sa décision.
Cf. aussi les maximes du décret du Congrès prot. n. 52627/17 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux