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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 25.04.2018, Prot. N. 52364/16 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Stankiewicz
Contenu Constare de violatione legis in decernendo tantum quoad restrictionem relate ad celebrationem eucharistici Sacrificii coram populo
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2018 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2018.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 57 § 1; 57 § 2; 126; 221 § 1; 835 § 1; 903; 904
Ordinatio generalis Romanae Curiae Art. 136 § 2
Arrêts
1. Ius defensionis recurrenti non denegatur si competens Curiae Romanae Dicasterium, invocato praescripto art. 136, § 2 Ordinationis generalis Romanae Curiae, terminum ad decisionem ferendam prorogans, eodem tamen nondum transacto, decisionem fert; nam prorogatio est ad definiendum dumtaxat recursum, minime vero ad praesentandam suppletoriam defensionem (in casu utcumque idem Dicasterium suppletoriam defensionem examini subiecit occasione concessi beneficii novae audientiae).
2. Iudicium de violata lege in decernendo ducendum est ratione habita causae a competenti Curiae Romanae Dicasterio agnitae (in casu idem Dicasterium rationem gravis damni dioecesi obvenientis ex improbo agendi modo recurrentis agnovit tamquam iustam et proportionatam causam restrictionum illius facultatum sacerdotalium, reprobatis aliis motivis ab Episcopo in decreto adductis, veluti scandali praeventione et reincidentiae impedimento, utpote imparibus iustificandae adeo gravi ministerii presbyteralis coarctationi).
3. Erronea interpretatio verborum cuiusdam psychiatri «some serious concerns», ab impugnato Dicasterii decreto recognita tamquam principalis causa irrogatae coarctationis publici exercitii ministerii sacerdotalis, vim iuridicam substantialis erroris facti circa causam ipsius actus (cf. can. 126) exseruit atque legem in decernendo laesit (in casu «some serious concern» tantum ad consectaria interdicti ministerii referenda erat, non autem ad eiusdem causam).
4. Administrativa dimensio gravissimae facultatum sacerdotalium coarctationis exigit ut aliae rationes specificae pro unoquoque actu interdicto ministerii sacerdotalis iuxta criterium proportionalitatis perpendantur, habita nempe ratione earundem facultatum collationis ex speciali competentis auctoritatis ecclesiasticae concessione aut ex ipso iuris praescripto.
5. Sicut Signaturae Apostolicae iurisprudentia docet, «presbyteri utique munus sanctificandi sub Episcopi auctoritate exercent (can. 835, § 2), sed eius potestas moderandi exercitium muneris sanctificandi ex parte presbyterorum haudquaquam aequari potest cum potestate illud exercitium tollendi, nisi ad normam iuris, speciatim quod attinet ad facultates ipsa lege universali concessas» (decretum Congressus diei 13 iunii 2008, n. 5; cf. etiam decretum Congressus diei 30 maii 2009, n. 6).
6. Detractio vel reductio iuris celebrandi publice Eucharistiam ad rarissimas occasiones ab Ordinario loci singillatim concessas, cum principio proportionis quoad eius causam in impugnato Dicasterii decreto indicatam, omni ex parte incompatibilis evadit, cum de facultate ipso iure ad omnes presbyteros spectante agatur (in casu Episcopus celebrationem eucharistici Sacrificii coram populo ita coarctavit, ut singulis tantum in
casibus licentia Ordinarii loci requireretur, idque componi nequit cum erronea causae
prohibitionis interpretatione ab impugnato decreto proposita).
1. Le droit de défense du requérant n’est pas dénié si le Dicastère compétent de la Curie romaine, après avoir prolongé le délai pour décider, en s’appuyant sur l’art. 136, § 2 du Règlement Général de la Curie Romaine, prend la décision avant l’expiration de ce même délai ; en effet, la prolongation ne concerne que la définition du recours, mais pas la présentation de défenses supplémentaires (dans le cas d’espèce, le même Dicastère a de toute façon examiné la défense supplémentaire, à l’occasion de la concession du bénéfice d’une nouvelle audience).
2. Le jugement sur la violation de la loi in decernendo doit être effectué en tenant compte de la cause reconnue par le Dicastère compétent de la Curie Romaine (dans le cas d’espèce, le même Dicastère reconnut comme cause juste et proportionnée des restrictions des facultés sacerdotales le motif du grave dommage menaçant le diocèse en raison du comportement illicite du requérant, rejetant les autres motifs invoqués dans le décret de l’Évêque, à savoir la prévention du scandale et l’empêchement d’une récidive, comme incapables de justifier une limitation aussi grave du ministère presbytéral).
3. L’interprétation erronée de l’expression du psychiatre « quelques préoccupations sérieuses », reconnue par le décret contesté du Dicastère comme la cause principale de la limitation de l’exercice du ministère public sacerdotal, a donné force juridique à l’erreur de fait substantielle concernant la cause de l’acte lui-même (cf. can. 126) et a violé la loi in decernendo (dans le cas d’espéce, l’expression « quelques préoccupations sérieuses » faisait référence uniquement aux conséquences de l’interdiction du ministère, non à sa cause).
4. La limitation administrative de la très grave restriction des facultés sacerdotales exige que d’autres raisons spécifiques soient évaluées par rapport à chaque acte interdit du ministère sacerdotal selon le critère de proportionnalité, en tenant naturellement compte de l’attribution des mêmes facultés par concession spéciale de l’autorité ecclésiastique compétente ou par prescription du droit lui-même.
5. Comme l’enseigne la jurisprudence de la Signature Apostolique, « les prêtres exercent certes la fonction de sanctification sous l’autorité de l’Évêque (can. 835, § 2), mais son pouvoir de régler l’exercice par les prêtres de la fonction de sanctification ne peut absolument pas être assimilé au pouvoir de priver de cet exercice, si ce n’est selon la norme du droit, surtout en ce qui concerne les facultés accordées par la loi universelle elle-même » (décret du Congrès du 13 juin 2008, prot. n. 38962/06 CA, n. 5 ; cf. également décret du Congrès du 30 mai 2009, prot. n. 41760/08 CA, n. 6).
6. Supprimer ou réduire le droit de célébrer publiquement l’Eucharistie à de très rares occasions concédées au cas par cas par l’Ordinaire du lieu est incompatible en tous points avec le principe de proportionnalité par rapport à la cause indiquée dans le décret contesté du Dicastère, puisqu’il s’agit d’une faculté qui appartient de droit à tous les prêtres (dans le cas d’espèce, l’Évêque avait tellement réduit la célébration du sacrifice eucharistique en présence du peuple que seule une autorisation de l’Ordinaire du lieu pour un cas particulier était possible, ce qui ne peut être compatible avec l’interprétation erronée de la cause de l’interdiction proposée dans le décret attaqué).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux