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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 25.04.2018, Prot. N. 51993/16 CA


Demandeur D.na X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
coram Mamberti
Contenu Constare de violatione legis in decernendo
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2018 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2018.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 4; 50; 515 § 2
Arrêts
1. Ad paroeciam supprimendam Signaturae Apostolicae iurisprudentia, iuxta praescriptum can. 515, § 2, tantum requirit auditionem consilii presbyteralis et horum fidelium, qui iura quaesita vindicare possint. Violatio legis in procedendo non habetur ob fidelium consultationem restrictam ad membra comitatus et ad fideles arbitrarie selectos.
2. Intentio seu propositum ecclesiam paroecialem in usum profanum reducendi eandemque dein alienandi, legitima causa suppressionis paroeciae non est. Deest in casu necessaria distinctio inter «processum reordinationis paroeciarum et determinationem quoad statutum canonicum aedificii sacri» (Sententia definitiva diei 21 maii 2011, coram Caffarra, prot. n. 41719/08 CA).
1. Pour la suppression d’une paroisse, la jurisprudence de la Signature Apostolique, conformément au prescrit du can. 515, § 2, exige seulement que soient entendus le conseil presbytéral et les fidèles qui peuvent revendiquer des droits acquis. Il n’y a pas de violation de la loi in procedendo si la consultation des fidèles est limitée aux membres du comité ou à des fidèles choisis arbitrairement.
2. L’intention ou le projet de réduire l’église paroissiale à un usage profane puis de l’aliéner n’est pas une cause légitime de suppression de la paroisse. Il manque, dans le cas d’espèce, la distinction nécessaire entre « le processus de réorganisation des paroisses et la détermination du statut canonique d’un édifice sacré » (sentence définitive du 21 mai 2011, coram Caffarra, prot. n. 41719/08 CA).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux