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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 25.01.2019, Prot. N. 52545/17 CA


Demandeur Exc.mus Archiepiscopus X
Défendeur Dicasterium pro Laicis, Familia et Vita
Objet Poenalis; Reparationis damnorum
coram Daneels
Contenu Quoad primum dubium: Non constare de violatione legis, ad mentem.
Quoad secundum dubium: Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo..
Quoad tertium dubium: Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Quoad quartum dubium: Constare de violatione legis in decernendo.
Quoad quintum dubium: Non constare de violatione legis, ad mentem.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2019 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2019.pdf
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 128; 1611 § 4; 1649, nn. 1-2; 4
Constitutio Apostolica Pastor bonus Art. 123 § 1 Art. 123 § 2  
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 90 Artt. 92-94
Arrêts
1. Adversus Superiorem hierarchicum de damnis statuentem, recursus contentiosus administrativus ad normam art. 123, § 1 constitutionis apostolicae Pastor bonus instituendus ac pertractandus est, non autem ad normam § 2 eiusdem articuli.
2. Cum damna non sint res iuris sed res facti, et facta sint probanda, Auctoritas ecclesiastica debet ipsa statuere in decreto, saltem summarie, quaenam probationes de damnis illatis certitudinem moralem in eius animo pepererunt.
3. Doctrina et iurisprudentia canonica docent dolum vel culpam praesumendam esse, si et quatenus auctoritas administrativa actus illegitimos edat (cf. sententia definitiva coram Pompedda, diei 6 maii 2000, prot. n. 29240/98 CA, n. 16). Nam auctoritas administrativa esse debet diligens in actibus administrativis ferendis (in casu diligentia defuit, uti patet praesertim ex eo quod Signatura Apostolica censuit decretum poenale Archiepiscopi indubie illegitimum fuisse, ob can. 1362 praescriptum evidenter neglectum).
4. Expensae litis sine dubio comprehendunt non tantum expensas iudiciales, seu tribunali solvendas, verum etiam honoraria v.g. procuratorum et advocatorum: non agitur, proinde, de damnis sarciendis.
5. Norma can. 1611, § 4 saltem ex analogia etiam decreto quo recursus hierarchicus definitur applicari potest. Victus victori expensas litis rationabiliter factas reficere tenetur.
6. Solutio expensarum evenire tantum potest, si et quatenus notula ad rem accurate confecta, una cum idoneis probationibus de solutione earundem expensarum reapse peracta, rite notificata sit.
7. Dispositiones de damnis sarciendis illegitimae in procedendo sunt si motiva in decreto ne quidem summarie expressa sint (cf. can. 51) (in casu prostat, utique, in actis notula expensarum medicarum una cum attestationibus de earum solutione, at nullo modo demonstratur pathologias, de quibus in casu, ortas esse vel graviores factas esse atque perduravisse et quidem propter earum nexum cum processu et decreto poenali illegitimo; item de expensis pro habitatione et mensa).
8. Iure canonico non viget principium de assertis damnis sarciendis ratione habita iniuriae puniendae potius quam ratione habita damni reapse illati. Quod principium ius vigens in quibusdam Civitatibus cognoscit, institutum scilicet de sic dictis damnis ad puniendum (anglice: punitive damages), quod vero iure canonico non viget.
9. Imposita sententiae aliarumque declarationum publicatio duplicem naturam prae se fert: est exsecutio quaedam decisionis qua decretum impugnatum illegitimum vel nullum dec1aratur (cf., v.g., art. 90 Legis propriae), est reparatio quaedam damni ex actu illegitimo manantis. Quae exsecutio-reparatio evenire debet habita ratione de modis quo damna illata sunt, adeo ut fiat aequalitas inter vulnus illegitime illatum et remedium legitime impositum.
10. Egestas personae iuridicae ad damna sarcienda damnatae argumentum est ad exsecutionem decreti non autem ad eius illegitimitatem pertinens.
1. Contre un Supérieur hiérarchique qui détermine des dommages-intérêts, le recours contentieux administratif doit être efffectué et traité conformément à l’art. 123, § 1 de la constitution apostolique Pastor Bonus mais pas selon le § 2 du même article.
2. Étant donné que les dommages ne sont pas une question de droit mais de fait et que les faits doivent être prouvés, l’autorité ecclésiastique elle-même doit établir dans le décret, au moins sommairement, quelles preuves dans les actes ont généré la certitude morale que ces dommages ont été effectivement infligés.
3. La doctrine et la jurisprudence canonique enseignent que le dol ou la faute doivent être présumés, si et dans la mesure où l’autorité administrative a produit des actes illégitimes (cf. sentence définitive coram Pompedda du 6 mai 2000, prot. n. 29240/98 CA , n. 16). En effet, l’autorité administrative a l’obligation d’être diligente dans la production des actes administratifs (dans le cas d’espèce, la diligence faisait défaut, comme cela ressort surtout du fait que la Signature Apostolique a considéré sans aucun doute illégitime le décret pénal de l’Archevêque, pour avoir manifestement négligé la prescription du can. 1362).
4. Les frais du procès comprennent sans aucun doute non seulement les frais judiciaires à payer au tribunal, mais aussi les honoraires, par exemple, des procureurs et des avocats; : il ne s’agit donc pas d’une indemnisation des dommages.
5. La norme du can. 1611, § 4 peut également s’appliquer, au moins par analogie, au décret par lequel le recours hiérarchique est défini. Le perdant est tenu d’indemniser le gagnant pour tous les frais juridiques raisonnablement engagés.
6. Le paiement des frais ne peut avoir lieu que si et dans la mesure où est dûment notifiée une note soigneusement complétée, qui apporte la preuve appropriée du paiement des frais réellement survenus.
7. Les dispositions sur la réparation des dommages sont illégitimes in procedendo si les motifs du décret ne sont pas exprimés même sommairement (cf. can. 51) (dans le cas d’espèce, il y a bien dans les actes une note des frais médicaux avec la preuve de leur paiement, mais il n’est pas du tout démontré que les pathologies en cause soient apparues ou se soient aggravées et aient persisté en raison d’un lien avec le procès et le décret pénal illégitime ; il en va de même pour les frais de nourriture et de logement).
8. En droit canonique, le principe de la réparation des dommages allégués ne s’applique pas sur la base du préjudice à punir mais plutôt sur la base du dommage réellement infligé. Le droit en vigueur dans certains États reconnaît le principe de l’institution de dommages-intérêts dits punitifs (en anglais: punitive damages), mais ce principe ne s’applique pas en droit canonique.
9. La publication imposée de la sentence et des autres déclarations a une double nature : c’est l’exécution d’une décision par laquelle un décret est déclaré illégitime (voir, par exemple, l’art. 90 de la Loi propre) et c’est la réparation du préjudice résultant d’un acte illégitime. Cette exécution-réparation doit avoir lieu en tenant compte des modalités avec lesquelles les dommages ont été infligés, afin que soit réalisée l’égalité entre le préjudice illégitimement infligé et le remède légitimement imposé.
10. La pauvreté de la personne morale tenue de réparer les dommages est un argument pertinent pour l’exécution du décret, mais pas pour son illégitimité.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux