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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 23.02.2017, Prot. N. 49637/14 CA


Demandeur Exc.mus Episcopus X
Défendeur Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Objet Conventionis
coram Stankiewicz
Contenu Constare de violatione legis in decernendo
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CCEO cann. 190; 199 § 1; 932,§ 2; 1008 § 2; 1034; 1035-1041; 1035 § 1; 1036 § 1; 1042; 1254; 1304; 1518
Constitutio Apostolica Pastor bonus Art. 15 Art. 58 § 1
Arrêts
1. Quamquam alienatio sensu stricto ac proprio accepta est omnis actus, per quem dominium transfertur, nihilominus tamen requisita iure statuta ad translationem dominii bonorum ecclesiasticorum, etiam in quolibet negotio observari debent, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri potest, prout in concedendo simplici eius usu vel usufructu, quoties patrimonium personae iuridicae per eiusmodi concessionem peius fieri possit.
2. Iudicium de possibili patrimonii deterioratione in casu stipulationis alicuius negotii, deque necessitate tunc servandi normas canonicas de alienatione bonorum ecclesiasticorum, ad Episcopum eparchialem spectat. Qui autem ex universa aestimatione totius patrimonii eparchialis iudicium ferre debet de peiore eius condicione patrimoniali ex intentato negotio obventura, habita quoque ratione finis spiritualis futuri negotii a personis iuridicis ecclesiasticis stipulati.
3. Ad alienanda bona eparchialia lex canonica requirit solummodo consensum «consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum eparchialium» (can. 1036, § 1, n. 1), minime vero consensum vel consilium Vicarii eparchialis et Vicariorum foraneorum.
4. Recurrens qui nullam probationem per documenta vel per testes adducat ad confirmandam consultationis omissionem ex parte Episcopi eparchialis, eius simplex affirmatio plenam fidem facere nequit, cum non agatur de rebus ab eo ex officio gestis neque rerum personarumque adiuncta aliud suadeant.
5. Coram gravi interventu a competenti Curiae Romanae Dicasterio tunc temptato ad innovandam et refovendam conventionem variis de causis claudicantem, denegatio potestatis sibi propriae novi hodierni interventus in casu eiusdem conventionis, revera illegitima apparet, quatenus sub velamine stipulatae conventionis ad adponendas eventuales modificationes per «comune accordo tra le parti contraenti» remittit.
1. Bien que l’aliénation au sens strict consiste en tout acte par lequel la propriété est transférée, les exigences requises par la loi pour le transfert de propriété des biens ecclésiastiques doivent aussi être observées dans toute transaction par laquelle la condition patrimoniale de la personne juridique peut se déteriorer, comme la concession d’un simple usage ou d’un usufruit, chaque fois que le patrimoine de la personne juridique peut se déteriorer du fait de cette concession.
2. Le jugement sur l’éventuelle détérioration du patrimoine en cas de stipulation d’une transaction et sur la nécessité alors de respecter les normes canoniques sur l’aliénation des biens ecclésiastiques appartient à l’Évêque éparchial. À partir de l’estimation générale de l’ensemble du patrimoine éparchial, il doit ensuite émettre un jugement sur la possibilité que la transaction projetée puisse conduire à une déterioration de la situation patrimoniale, en tenant compte également de la finalité spirituelle de la transaction projetée stipulée par les personnes juridiques ecclésiastiques.
3. Pour l’aliénation des biens éparchiaux, la loi canonique ne requiert que le consentement « du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux » (can. 1036, § 1, n. 1), mais pas absolument le consentement ou l’avis du vicaire éparchial et des vicaires forains.
4. Si le requérant n’apporte aucune preuve documentaire ou testimoniale pour confirmer que la consultation a été omise par l’Évêque éparchial, sa simple déclaration ne peut en faire pleinement preuve, à partir du moment où il ne s’agit pas de choses qu’il a accomplies en vertu de son offfice et que les circonstances de choses et de personnes ne persuadent pas du contraire.
5. Face à la grave intervention tentée il y a quelque temps par le Dicastère compétent de la Curie Romaine pour modifier et remettre en état la convention qui, pour diverses raisons, était boiteuse, la négation actuelle du pouvoir d’intervenir dans le cas de la même convention apparaît véritablement illégitime puisque, sous prétexte de la conviention stipulée, elle fait référence à l’ajout d’éventuelles modifications de « commun accord entre les parties contractantes».
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux