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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 27.11.2015, Prot. N. 50159/15 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Exclaustrationis impositae
Contenu Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 789.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 686 § 3
Arrêts
1. Violationes praeceptorum Sorori exclaustrandae impositorum, quamquam plerumque minus graves videntur, iuxta Moderatricem supremam in circumstantiis particularibus Instituti vere graves sunt, etenim: certi limites Sorori impositi sunt ad sorores debiliores tuendas vel relationes Instituti cum externis salvandas; transgressiones frequentes, etiam in parvis, vitam serenam maioris communitatis apud domum matricem Instituti continuo perturbant; religiosa quae, non obstantibus longa cura, restrictionibus postea impositis ac monitione formali tandem data, proprium modum agendi satis non mutat, nec in parva communitate Instituti tuto inseri potest.
2. Relate ad accusationem quandam adversus Sororem exclaustrandam motam sed ab ipsa sodali strenue denegatam, illa assertio numquam investigata eo vel minus probata et haudquaquam uti exclaustrationis ratio motiva, sine qua non, evasit.
Cf. etiam maximae decreti definitivi sub prot. n. 50159/15 CA.
1. Les violations des préceptes imposés à la Sœur à exclaustrer, même si elles semblent généralement de peu de gravité, sont véritablement graves, selon la Modératrice suprême, dans les circonstances particulières de l’Institut : en effet, des limitations déterminées ont été imposées pour défendre les soeurs plus faibles et pour sauver les relations de l’institut avec l’extérieur ; des transgressions fréquentes, même dans de petites choses, perturbent continuellement la vie sereine de la plus grande communauté près de la maison mère de l’Institut ; la religieuse, malgré un long traitement, les restrictions imposées par la suite et la monition formelle donnée à la fin, ne modifie pas son comportement en conséquence et ne peut pas non plus s’insérer en toute sécurité dans une petite communauté de l’Institut.
2. Quant à une accusation portée contre la Sœur à exclaustrer et vigoureusement niée par celle-ci, elle n’a jamais fait l’objet d’une enquête, elle est encore moins prouvée et encore moins cause motivant l’exclaustration.
Cf. aussi les maximes du décret définitif au prot. n. 50159/15 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux