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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 12.09.2008, Prot. N. 41422/08 CA


Demandeur Associatio “Lumen Dei”
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Designationis Commissarii et cessationis ab officio. Incid.: Suspensionis
Traductions hisp., REDC 66 (2009) 721-724
Contenu Suspensio actus impugnati non conceditur.
Notes Cf. etiam prot. n. 41053/08 CA
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 318
PB art. 111
Arrêts
1. Iuxta communem iurisprudentiam, exsecutionis suspensio pendet ex duobus elementis inter se conexis: priore loco, ponderanda est probabilitas decisionis favorabilis relate ad recursum quo actus legitimitas impugnatur, adeo ut quanto maior est illa probabilitas, tanto plus suspensionis concessio urget, et vice versa; altero loco, diiudicanda est damnorum irreparabilitas in casu decisionis favorabilis, ita ut quanto plus actus administrativi impugnati exsecutio effectus parit, qui facile retrotrahi poterunt, tanto minus suspensionis concessio urget, et vice versa.
2. Designatio Commissarii atque amotio Moderatorum Consociationis haud tam in aperto habentur adversi litterae can. 318, consociationes publicas respicientis; nam auctores non desunt qui, rationibus haud spernendis adductis, designationem commissarii atque moderatorum amotionem ex parte auctoritate ecclesiastica non excludunt etiam pro consociationibus privatis, quae opinio, inter alia, in munere nititur, quod auctoritati ecclesiasticae erga omnes consociationes agnoscitur; acri insuper discrimini subicienda est cuiuscumque consociationis natura, quae constat non solum ex littera cuiusdam articuli statutorum, sed consideratione habita originis, evolutionis, finis, operum atque conexionum, quas consociatio prae se fert; competentia denique Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae in consociationes «quae eo animo eriguntur ut, praevia praeparatione, instituta vitae consecratae vel Societatis vitae apostolicae aliquando evadant» (art. 111 Const. Apost. Pastor bonus) non eo ipso referenda videtur ad solam competentiam qua iure communi competens auctoritas ecclesiastica in consociationes gaudet.
3. Irreparabilia non censentur damna quae ipsi consociationi imputanda videntur potius quam merae actus impugnati exsecutioni; Commissarius namque in munere exercendo iisdem normis tenetur quibus consociatio usque nunc regitur.
1. Selon la jurisprudence commune, la suspension de l’exécution dépend de deux éléments interdépendants: premièrement, il faut évaluer la probabilité de l’issue favorable du recours par lequel la légitimité de l’acte est attaquée, de sorte que, plus cette probabilité est grande, plus il y a urgence à concéder la suspension, et inversement; deuxièmement, il faut évaluer l’irréparabilité du dommage en cas d’issue favorable, de sorte que, plus l’exécution de l’acte attaqué entraîne des effets facilement annulables, moins il y a urgence à concéder l’exécution, et inversement.
2. La désignation d’un commissaire et le renvoi des modérateurs d’une association ne doivent pas être considérés comme ouvertement contraires à la lettre du can. 318, qui concerne les associations publiques; en effet, il ne manque pas d’auteurs qui, sur la base de raisons à ne pas sous-estimer, n’excluent pas la désignation d’un commissaire et le renvoi des modérateurs par l’autorité ecclésiastique également dans le cas d’associations privées; leur opinion se fonde, entre autres, sur la fonction reconnue à l’autorité ecclésiastique envers toutes les associations; en outre, on doit soumettre à un examen attentif la nature de chaque association, qui ressort non seulement de la lettre de certains articles du statut, mais aussi de la considération de l’origine, de l’évolution, du but, des oeuvres et des connexions que présente l’association; enfin, il ne semble pas que la compétence de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique sur les associations «qui sont fondées dans l’intention de devenir un jour, après un temps de préparation nécessaire, des instituts de vie consacrée ou des sociétés de vie apostolique» (Article 111 de la Constitution apostolique Pastor bonus) doive être référée en soi à la seule compétence dont jouit l’autorité ecclésiastique sur les associations de droit commun.
3. Ne sont pas retenus comme irréparables les dommages qui semblent imputables à l’association elle-même plutôt qu’à la simple exécution de l’acte attaqué; en effet, le commissaire, dans l’exercice de sa charge, est tenu aux mêmes normes qui régissent jusqu’à présent l’association.
 italien
Commentaires F.R. Aznar Gil – R. Román Sánchez, «Comentario», REDC 66 (2009) 731-739

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux