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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 13.11.2015, Prot. N. 49606/14 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Suppressionis consociationis Missionariorum X
Contenu Recursus reiectionem in limine confirmandam esse.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 789.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 320 §§ 2-3
Arrêts
1. Suppressio consociationis christifidelium publicae est actus administrativus, quem competens Auctoritas ecclesiastica ad normam can. 320, §§ 2-3 ponit; huiusmodi actus minime considerari potest decretum extra iudicium quo poena irrogatur aut declaratur.
2. Competens Curiae Romanae Dicasterium, utpote Superior hierarchicus Episcopi, ei opportuna ad rem consilia dare potest, quin eo ipso sustineatur accusatio de imperiosa eiusdem Dicasterii voluntate ac de Episcopi defectu libertatis.
3. Distinctio inter suppressam consociationem publicam et illam privatam ab Auctoritate ecclesiastica sedulo servata est (in casu ex actis evincitur nexus inter praefatas consociationes in quo quidem exstat comprobata perseveratio in erroribus doctrinalibus, moralibus et disciplinaribus).
4. Vetitum constituendi novas consociationes membris consociationis suppressae impositum violationem legis haud constituit, cum sese referat tantummodo ad consociationes quae eundem finem consociationis suppressae habent.
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 49606/14 CA.
1. La suppression d’une association publique de fidèles est un acte administratif que l’Autorité ecclésiastique compétente pose conformément au can. 320, §§ 2-3 ; un tel acte ne peut absolument pas être considéré comme un décret extrajudiciaire infligeant ou déclarant une peine.
2. Le Dicastère compétent de la Curie Romaine, en tant que Supérieur hiérarchique de l’Évêque, peut lui donner des suggestions appropriées à cet égard, sans qu’on puisse pour autant soutenir l’accusation de volonté prévaricatrive de la part du Dicastère lui-même et de manque de liberté de la part de l’Évêque.
3. La distinction entre l’association publique supprimée et l’association privée a été soigneusement observée par l’Autorité ecclésiastique (dans le cas d’espèce, il ressort des actes un lien entre les associations mentionnées, dans lequel apparaît la persévérance prouvée dans les erreurs doctrinales, morales et disciplinaires).
4. L’interdiction faite aux membres de l’association supprimée de constituer de nouvelles associations ne constitue pas une violation de la loi à partir du moment où elle ne vise que les associations qui ont la même fin que l’association supprimée.
Cf. aussi les maximes du décret du Secrétaire au prot. n. 49606/14 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux