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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 20.01.2015, Prot. N. 49756/14 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Prohibitionis ministerium sacrum in archidioecesi exercendi
Contenu Recursum in limine reiciendum esse.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 271 § 3
Arrêts
1. Decretum, quo Episcopus Ecclesiae particularis hospitis exercitium ministerii sacerdotalis intra fines eiusdem Ecclesiae particularis vetuit, naturam poenalem non induit.
2. Aequitas naturalis ad normam can. 271, § 3 servata censenda est cum exercitium ministerii sacerdotalis tantum intra fines Ecclesiae hospitis vetitum sit;
3. Honesta sustentatio, praecaventia et securitas socialis necnon assistentia sanitaria Episcopi proprii est, non autem Episcopi Ecclesiae hospitis.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 49756/14 CA.
1. Le décret par lequel l’Évêque de l’Église particulière d’accueil a interdit l’exercice du ministère sacerdotal dans les limites de la même Église particulière ne revêt pas de nature pénale.
2. L’équité naturelle doit être considérée comme observée, conformément au can. 271, § 3, dans la mesure où l’exercice du ministère sacerdotal n’est interdit que dans les limites de l’Église d’accueil.
3. Assurer l’honnête subsistance, la prévoyance et la sécurité sociale ainsi que l’assistance sanitaire revient à l’Évêque propre et non à l’Évêque de l’Église d’accueil.
Cf. aussi les maximes du décret du Congrès prot. n. 49756/14 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux