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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 29.10.2015, Prot. N. 49756/14 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Prohibitionis ministerium sacrum in archidioecesi exercendi
Contenu Recursus reiectionem in limine confirmandam esse.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 788.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 271 § 3
Arrêts
1. Condicio sacerdotis extra dioecesim incardinationis commorantis vigentibus conventionibus cum Episcopo incardinationis initis, regitur praescripto can. 271, § 3, adeo ut Episcopus alterius Ecclesiae particularis, iisdem conventionibus atque naturali aequitate servatis, iusta de causa licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare possit.
2. Quae commoratio, cessantibus conventionibus, adeo precaria est ut Episcopus alterius Ecclesiae particularis licentiam exercitii ministerii sacerdotalis (cf. Decretum definitivum coram Herranz, diei 22 novembris 2008, prot. n. 39226/06 CA) et ulterioris commorationis in suo territorio denegare possit iusta de causa, dummodo nempe eius decisio non sit arbitraria.
3. Quae iusta causa haberi potest dubium de idoneitate sacerdotis ministerium pastorale exercendi (quod dubium in casu ex actis satis constat).
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 49756/14 CA.
1. La condition du prêtre qui réside en dehors de son propre diocèse d’incardination est régie par la prescription du can. 271, § 3, de sorte que l’Évêque de l’autre Église particulière, ayant observé les mêmes conventions et l’équité naturelle, peut, pour un juste motif, refuser de permettre de résider ultérieurement sur son territoire.
2. Cette résidence, une fois les conventions expirées, est si précaire que l’Évêque de l’autre Église particulière peut refuser l’autorisation d’exercer le ministère sacerdotal (cf. le décret définitif coram Herranz du 22 novembre 2008, prot. n. 39226/06 CA ) et de résider ultérieurement sur son territoire, pour une juste cause, à condition, bien entendu, que sa décision ne soit pas arbitraire.
3. Cette juste cause peut être un doute sur l’idonéité du prêtre à exercer le ministère sacerdotal (dans le cas d’espèce, ce doute est suffisamment établi à partir des actes).
Cf. aussi les maximes du décret du Secrétaire prot. n. 49756/14 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux