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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 28.10.2022, Prot. N. 53922/18 CA


Demandeur D.nus X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae X in usum profanum
coram Hendriks
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1222 § 2; 1276 § 1; 1291-1295
Arrêts
1. Non habetur violatio legis in procedendo si, audito consilio presbyterali, novum documentum a recurrentibus adducitur de oeconomica paroeciae ratione, cuius priorem versionem ceterum idem consilium prae oculis habuit.
2. Non habetur violatio legis in decernendo quoad reductionem ecclesiae in usum profanum quoties solutio ad servandam ecclesiam a recurrentibus proposita a) haud excludit usus profanos sordidos; vel b) a paroecia reicitur, quae licentiam ab Ordinario proinde haud requirat ad actum administrationis quod attinet; vel c) impar facto evadat, considerata oeconomica paroeciae condicione, impensis ad reficiendam ecclesiam necessariis.
1. Il n’y a pas violation de la loi relative à la procédure si, après que le conseil presbytéral a été entendu, les requérants présentent un nouveau document relatif à la situation économique de la paroisse, dont le même conseil avait eu sous les yeux la version antérieure. .
2. Il n’y a pas de violation de la loi dans la décision de réduire l’église à un usage profane, si la solution proposée par les requérants pour conserver l’église a) n’exclut pas des usages profanes sordides ; ou b) est refusée par la paroisse, qui ne demande donc pas à l’Ordinaire la licence relative à l’acte d’administration ; ou c) est effectivement disproportionnée, compte tenu de la situation économique de la paroisse, par rapport aux dépenses nécessaires pour la restauration de l’église.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux