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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 28.10.2022, Prot. N. 53090/17 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Daneels
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1044; 1395 § 2
Arrêts
1. Nullo valido argumento in recursu ad Collegium adducto, impugnata in Congressu lata decisio reformanda non est.
2. In examine de denegata sacri ministerii exercitii redintegratione applicandum est criterium a Signaturae Apostolicae iurisprudentia circa restrictionem ministerii sacerdotalis elaboratum de iusta proportione inter causam et praeceptum servanda.
3. Non sustinetur contentio in casu prohibitum esse quodvis ministerium coram populo exercendum, si recurrens gaudeat «ability to celebrate the sacraments restricted to family occasions and celebrations with the M. [sodales scilicet] in which he was invited to concelebrate the liturgy»: nam etiam familia et sodales populi Dei constituunt portionem.
4. Cautelae [id est restrictiones] quotannis recognoscendae suapte natura non sunt in perpetuum impositae (in casu haud probatur non amplius requiri prudentiam quoad exercitium ministerii sacri ex parte recurrentis).
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 53090/17 CA.
1. Si aucun argument valable n’est avancé lors du recours devant le Collège, la décision contestée, rendue par le Congrès, ne doit pas être réformée.
2. Dans l’examen du refus de la réintégration dans l’exercice du ministère sacré, il faut appliquer le critère élaboré par la jurisprudence de la Signature Apostolique à propos de la restriction du ministère sacerdotal, à savoir la juste proportion à observer entre cause et précepte.
3. On ne peut soutenir l’objection selon laquelle l’exercice de tout ministère en présence du peuple est interdit si le requérant jouit de la « possibilité de célébrer les sacrements dans le cadre limité des occasions familiales et des célébrations avec les [confrères] où il est invité à concélébrer la liturgie » : en effet, la famille et les confrères constituent aussi une partie du peuple de Dieu.
4. Les mesures de prudence [c’est-à-dire les restrictions] à réviser chaque année, ne sont pas, de par leur nature même, imposées à perpétuité (dans le cas d’espèce, il n’est pas prouvé que la prudence n’est plus requise quant à l’exercice du ministère sacré par le requérant).
Cf. aussi les maximes du décret du Congrès dans le prot. n. 53090/17 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux