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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 28.10.2022, Prot. N. 52693/17 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis parochi
coram Sandri
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 274 § 2; 1395 § 1; 1741, n. 1; 1741, n. 3; 1744 § 2
Arrêts
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam sufficit, ex una parte, unam tantum causarum ad amovendum parochum adesse, ex altera, eandem in impugnato decreto perpendi.
2. De iure defensionis a competenti Curiae Romanae Dicasterio violato ne sermo fieri potest, si prior recurrentis patronus et ipse recurrens plus quam quinque et viginti epistulas miserunt, non sine plurimis adnexis et responsionibus a Dicasterio latis.
3. Sufficientem probatamque recte censuit competens Curiae Romanae Dicasteriujm causam de qua ad can. 1741, n. 1 («modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat») si: 1) ex modo sese gerendi recurrens in ministerio exercendo paroecias dioecesimque periculo procedurarum civilium obiecit, et eodem modo aliquos fideles admovit, sed multos alios abalienavit; 2) acta causae illustrant habitus communioni ecclesiali contrarios adfuisse in ministerio a recurrente per annos exercito, ita ut tales difficultates inveteravisse viderent (in casu patet inde a primitivis diebus a paroecia recepta recurrentem communitati paroeciali officiisque dioecesanis infenso modo sese gessisse).
4. Pendente recursu adversus amotionem a paroecia illegitima censeri nequit cuiusdam officii propositio ab Episcopo parocho amoto facta, si 1) non agatur de officiis incompatibilibus; 2) nominatio ad tempus indeterminatum sit, quam revocari potuisset, amotione parochi illegitima habita; nam amotio non eximit ab obligatione observanda de qua in can. 274, § 2.
5. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam recusatio in commercio epistulari de quo in can. 1744, § 2 recipiendo idem est quam notificatio (in casu, ceterum, nullum aderat legitimum impedimentum quod recurrentem retinere potuisset a communicatione recipienda, de qua idem certior factus erat).
1. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, il suffit, d’une part, qu’il existe (même) une seule des causes de révocation du curé, et, d’autre part, que celle-ci ait été évaluée dans le décret attaqué.
2. Il n’est pas question d’une violation du droit de la défense par le Dicastère compétent de la Curie romaine, si le premier patron du requérant et le requérant lui-même ont envoyé plus de vingt-cinq lettres, sans compter les nombreuses pièces jointes et les réponses données par le Dicastère.
3. Le Dicastère compétent de la Curie Romaine a considéré à juste titre suffisante et prouvée la cause mentionnée au can. 1741, 1° (« une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ») si : 1) par son comportement dans l’exercice du ministère, le requérant a exposé les paroisses et le diocèse au danger de procédures civiles, et s’est rapproché de certains fidèles, tout en en éloignant beaucoup d’autres ; 2) les actes de la cause mettent en évidence que sa manière habituelle d’exercer le ministère, durant des années, a été contraire à la communion ecclésiale, de telle sorte que ces difficultés semblent être invétérées (dans le cas d’espèce, il apparaît que, dès les premiers jours qui ont suivi la réception de la paroisse, le requérant s’est comporté de manière hostile envers la communauté paroissiale et les offices diocésains).
4. Tant que le recours contre la révocation de la paroisse est pendant, la proposition d’un (autre) office faite par l’Évêque au curé révoqué ne peut être considérée comme illégitime, si 1) il ne s’agit pas d’offices incompatibles ; 2) la nomination est pour une durée indéterminée, qui aurait pu être révoquée une fois la révocation du curé déclarée illégitime ; en effet, la révocation ne dispense pas du respect de l’obligation mentionnée au can. 274, § 2.
5. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, le refus de recevoir la correspondance mentionnée au can. 1744, § 2 équivaut à la notification (dans le cas d’espèce, il n’existait aucun obstacle légitime susceptible d’empêcher le requérant de recevoir la correspondance dont il avait été informé).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux