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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 24.06.2022, Prot. N. 54776/20 CA


Demandeur Exc.mus Archiepiscopus X
Défendeur Dicasterium pro Laicis, Familia et Vita
Objet Naturae iuridicae consociationis fidelium
coram Iannone
Contenu Constare de violatione legis in decernendo.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 116 § 2; 123; 215; 301; 302; 313; 322; 1257 § 1; 1276 § 1; 1279 § 1
[CIC17] 100 § 1; 684; 685; 686 § 1; 687
Arrêts
1. Distinctione in Codice anno 1917 promulgato consociationes inter publicas et privatas haud exstante, erectio consociationis ante Codicem anno 1983 promulgatum publicam eiusdem naturam ipso facto non secumfert. Nam Signaturae Apostolicae iurisprudentia docet: «Consociationes iam existentes ante Codicis nunc vigentis promulgationem, seposita nominis quaestione – privati nempe vel publici – suam servant condicionem quam de facto et quoad substantiam iam habuerant. Nemini igitur licet, nec auctoritati ecclesiasticae, eis qualificationem tribuere quae anteactae condicioni prorsus contradicat. Pari autem modo consociationis non est arbitrarie et ad nutum suum mutare naturam ob fines qui intrinseci haud sunt consociationis ipsius substantiali vitae, prout ex historia clare desumi possit et debeat» (sententia definitiva coram Davino, diei 24 aprilis 1999, prot. 23966/93 CA, n. 5).
2. Nec formalis erectionis actus nec consociationis fines sufficiunt ad quaestionem de consociationum natura dirimendam. Ideo, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, condicio facti ipsaque vita consociationis cribrandae sunt ad definiendam naturam iuridicam, sodalium nempe Auctoritatisque ecclesiasticae voluntas (in casu ex actis clare patet tum voluntas Auctoritatis ecclesiasticae, quae per annos egit uti consociatio de qua publica esset, tum Statutorum praescripta, quae sodalibus onera et officia tribuunt membra consociationum publicarum spectantia).
1. Puisqu’il n’y avait aucune distinction entre associations publiques et privées dans le Code promulgué en 1917, la création d’une association avant le Code promulgué en 1983 n’implique pas automatiquement qu’elle soit de nature publique. La jurisprudence de la Signature Apostolique enseigne en effet : "Les associations qui existaient déjà avant la promulgation du Code actuellement en vigueur, abstraction faite de la question de leur dénomination - privée ou publique - conservent la condition qu’elles avaient déjà en fait substantiellement. Il n’est donc permis à personne, pas même à l’autorité ecclésiastique, de leur attribuer une qualification qui contredirait complètement leur condition précédente. De la même manière, l’association ne peut changer sa nature arbitrairement et à sa guise, en vue de fins qui ne sont pas intrinsèques à la vie substantielle de l’association elle-même, comme cela peut et doit être clairement déduit de l’histoire" (sentence définitive coram Davino du 24 avril 1999 , prot 23966/93 CA, n° 5).
2. Ni l’acte formel d’érection ni les fins de l’association ne suffisent à résoudre la question de la nature d’une association. C’est pourquoi, selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, il faut examiner la condition de fait et la vie même de l’association afin d’en définir la nature juridique, c’est-à-dire la volonté des membres et de l’autorité ecclésiastique (dans le cas d’espèce, apparaissent clairement, à la lecture des actes, tant la volonté de l’autorité ecclésiastique, qui s’est longtemps comportée comme si l’association en question était publique, que les articles du Statut, qui attribuent aux membres des charges et des offices qui appartiennent aux membres d’associations publiques).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux