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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 10.06.2022, Prot. N. 53880/18 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Suppressionis consociationis publicae fidelium
coram Daneels
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 320 § 2
Constitutio apostolica Pastor bonus Art. 111
Arrêts
1. Si et quatenus recurrens haudquaquam demonstraverit quod ne una quidem ex causis in impugnato Congressus decreto allatis est gravis, recursus reiciendus est.
2. In recursus examine sedulo ratio habenda est de peculiari consociationis condicione, quippe quae canonice erecta est ut cum tempore fieri posset societas vitae apostolicae. Casu vero quo fundatum dubium permaneret de genuina consociationis natura ecclesiali evidenter ad ulteriora procedi non posset, sed eiusmodi status rerum etiam ipsam consociationis rationem essendi attingeret.
3. Non sufficit ad persistentem conditoris influxum negandum assertio iuxta quam conditor ab annis nullo pollet officio in consociatione, immo non amplius ullum cum membris consociationis habet vinculum.
4. Conatus consociationis sese vigilantia competentis Episcopi subtrahendi ex petita sedis translatione confirmatur, quae diffidentiam erga Episcopum revelat, quae sua vice difficulter componi potest cum condicione consociationis clericalis publicae iuris dioecesani.
Cf. etiam maximae Congressus prot. n. 53880/18 CA.
1. Si et dans la mesure où le requérant n’a en rien démontré qu’aucune des causes citées dans le décret contesté du Congrès n’était grave, le recours doit être rejeté.
2. Dans l’examen du recours, il faut tenir compte de la condition particulière de l’association, érigée canoniquement pour devenir plus tard une société de vie apostolique. Cependant, dans le cas où subsisterait un doute fondé sur la véritable nature ecclésiale de l’association, on ne pourrait évidemment pas aller plus loin, mais un tel état de choses affecterait également la raison d’être même de l’association.
3. L’affirmation selon laquelle le fondateur ne joue plus aucun rôle dans l’association depuis des années, voire n’a plus aucun lien avec les membres de l’association, ne suffit pas à nier l’influence persistante du fondateur.
4. La tentative de l’association de se soustraire à la tutelle de l’évêque compétent est confirmée par la demande de transfert du siège, qui révèle une méfiance à l’égard de l’évêque, difficilement conciliable avec la condition d’association cléricale publique de droit diocésain.
Voir aussi les maximes du Congrès prot. n. 53880/18 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux