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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 10.06.2022, Prot. N. 54112/19 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Mamberti
Contenu Constare de violatione legis in decernendo
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 695 § 1; 1395 § 2; 1395 § 3 [2021]
Arrêts
1. Dimissio ab instituto ex can. 695 est sanctio disciplinaris irrogata praeter poenam canonicam pro clericis, de qua in can. 1395, § 2. Obiectum commune inter utrumque canonem stat in facti specie delicti, cum consectarium, nempe sanctio disciplinaris dimissionis, sive a poena suspensionis sive a poena dimissionis e statu clericali omnino differat.
2. Dimissio ab instituto ex can. 695 non fit ad vindicandum delictum sed pro bono religionis (cf. Decretum Congressus diei 9 maii 2019, prot. n. 53179/17 CA); quae quapropter dimissio poena considerari nequit.
3. Prae oculis habenda est disparitas inter ius canonicum et ius civile circa configurationem delicti violentiae sexualis (in casu in decernenda dimissione relatio habita est sive subordinationis sive vulnerabilitatis, de quibus in recentioribus legibus civilibus in territorio vigentibus).
4. In recentiore promulgato can. 1395, § 3 de «vi, minis vel abusu suae auctoritatis» cavetur. Insertio «abusus auctoritatis» sat clare insinuat illum abusum auctoritatis, qui generat metum reverentialem seu s.d. violentiam moralem, non comprehensum fuisse in clausula «vi vel minis» de qua in can. 1395, § 2, in casu de quo applicando, qui ceterum strictae interpretationi subest (in casu vis vel minae in subiectum incussae excluduntur ratione aetatis, experientiae in relationibus cum mulieribus, absentiae cuiusmodi obnubilationis, subordinationis atque repulsionis).
5. Nihil prohibet quominus Superior maior competens, si res ferat et servatis iure servandis, ope praecepti liberum exercitium ministerii ex parte recurrentis coarctet ne curam pastoralem erga iuvenes exerceat (cf. sententia definitiva coram Daneels diei 14 decembris 2021, prot. n. 55056/17 CA, n. 14).
1. Le renvoi de l’institut conformément au can. 695 est une sanction disciplinaire imposée en plus de la peine canonique pour les clercs mentionnée au can. 1395, § 2. L’objet commun aux deux canons consiste dans la configuration du délit commis, tandis que sa conséquence, à savoir la sanction disciplinaire du renvoi, diffère entièrement soit de la peine de suspension, soit de la peine de renvoi de l’état clérical.
2. Le renvoi de l’institut conformément au can. 695 n’est pas décrété pour venger un délit, mais pour le bien de la religion (cf. le décret du Congrès du 9 mai 2019, prot. n. 53179/17 CA) ; ce renvoi ne peut donc pas être considéré comme une peine.
3. Il faut garder présente à l’esprit la disparité entre le droit canonique et le droit civil à propos de la configuration du délit de violence sexuelle (dans le cas d’espèce, on a fait référence tout à la fois à la subordination et à la vulnérabilité, dont il est question dans les lois civiles les plus récentes en vigueur sur le territoire).
4. Le can. 1395, § 3, récemment promulgué, traite des cas de « violence, menaces ou abus d’autorité ». L’insertion de "l’abus d’autorité" permet de comprendre clairement que cet abus d’autorité, qui engendre une crainte révérentielle ou la dite violence morale, n’était pas inclus dans la clause "avec violence ou menaces" du can. 1395, § 2, qui doit être appliqué en l’espèce et qui est soumis en outre à une interprétation stricte (dans le cas d’espèce, la violence et les menaces infligées au sujet sont exclues en raison de l’âge, de l’expérience dans les relations avec les femmes, de l’absence de désorientation, de subordination et de réaction).
5. Rien n’empêche que le Supérieur majeur compétent, le cas échéant et conformément à ce qui est établi par le droit, restreigne par un précepte le libre exercice du ministère du requérant, afin qu’il n’exerce pas la pastorale des jeunes (cf. sentence définitive coram Daneels du 14 décembre 2021, protocole n° 55056/17 CA, n° 14).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux