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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 14.12.2021, Prot. N. 55056/20 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Iudicii de merito circa exsecutionem sententiae diei 30 novembris 2017 et imminutionem providentiae, de qua in can. 281, § 2
coram Daneels
Contenu Ad I. Constare de violatione art. 93, § 4 Legis propriae Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae.
Ad II. Negative.
Ad III. Competere restitutionem expensarum.
Ad IV. Competere reparationem bonae famae.
Notes Cf. decisione del Collegio prot. n. 51606/16 CA , 30 novembre 2017.
Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 128; 281 § 2
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 93 § 4
Arrêts
1. Cum Summus Pontifex iudicium de merito Signaturae Apostolicae commiserit, sola ipsa competentia in re gaudet.
2. Restrictum fere ex toto exercitium omnium facultatum sacerdotalium, eo vel magis si additur vetitum habitum clericalem deferendi, valde appropinquat poenae dimissionis e statu clericali, quae quidem poena nonnisi ob delicta gravissima in iure definita, normis processus poenalis servatis, et certitudine morali de delicto gravissimo eiusque imputabilitate obtenta, imponi potest.
3. Maximi utique momenti est protectio minorum, de qua autem mediis licitis et aequa ratione servata curandum est. Vitandum utique est scandalum, dummodo sit fundatum et non pharisaicum vel fructus sensibilitatis super excitatae. Hac in re habetur Episcoporum officium rectam conscientiam fidelium efformandi.
4. His duobus principiis prae oculis habitis, aequa ratio seu proportio tantummodo haberi potest inter facta non delictuosa, seu imprudentiam, et restrictionem exercitii ministerii sacri solummodo erga pueros (in casu, proinde, revocantur restrictiones exercitii ministerii sacerdotalis recurrenti impositas, vetito tamen exercitio ministerii pastoralis erga pueros. Quotannis ex parte Episcopi examinandum est utrum, necne, illud vetitum tolli possit).
5. Quin sit Signaturae Apostolicae videre de actibus administrativis generalibus seu de normis dioecesanis quoad providentiae mensuram omnibus sacerdotibus “sine officio” tribuendam, ad recurrentem spectat ea providentiae mensura, quae in iisdem normis dioecesanis pro presbyteris “sine officio” statuitur.
6. Restitutio ex iustitia competit recurrenti expensarum reapse factarum in recurrendo pro exsecutione sententiae definitivae seu restitutio aequi honorarii advocato in loco ad rem solvendi vel soluti.
7. Recurrente restitutionem bonae famae petente, quae laesa esset nuntiis a dioecesi publici iuris factis, ne habeatur falsa aestimatio de eiusdem recurrentis condicione, dioecesis, infra mensem a sententia rite publicata, de ea notitias paret easque, obtenta Signaturae Apostolicae approbatione, statim publici iuris faciat in ephemeridibus dioecesis eiusque situ interretiali.
1. Puisque le Souverain Pontife a confié le jugement de mérite à la Signature Apostolique, seule celle-ci est compétente en la matière.
2. Une restriction quasiment entière de l’exercice de toutes les facultés sacerdotales, surtout si l’on y ajoute l’interdiction du port de l’habit clérical, se rapproche beaucoup de la peine de renvoi de l’état clérical, qui est en fait une peine qui ne peut être imposée que pour des délits très graves définis en droit, en ayant respecté les règles du procès pénal et en ayant atteint la certitude morale d’un délit très grave et de son imputabilité.
3. La protection des mineurs est sans aucun doute de la plus haute importance et elle doit en outre être assurée au moyen d’instruments licites et de manière proportionnée. Le scandale doit certainement être évité, pour autant qu’il soit fondé et qu’il ne soit pas pharisaïque ou le résultat d’une sensibilité excitée excessivement. Il est ici du devoir des évêques de former la conscience droite des fidèles.
4. Sur base de ces deux principes, il est possible d’établir un rapport ou une proportion équitable entre des faits non délictueux, c’est-à-dire une imprudence, et la restriction du seul exercice du ministère sacré destiné aux enfants (dans le cas d’espèce, donc, sont révoquées les restrictions de l’exercice du ministère sacré imposées au requérant, en interdisant toutefois l’exercice du ministère pastoral envers les enfants. Chaque année, cette interdiction doit être soumise à l’examen de l’évêque, pour déterminer si elle peut être levée ou non).
5. Sans qu’il appartienne à la Signature Apostolique de juger des actes administratifs généraux ou des normes diocésaines sur le montant de la sécurité sociale qui est dû à tous les prêtres « sans office », le requérant a droit au montant de la sécurité sociale établi par les mêmes normes diocésaines pour les prêtres « sans office ».
6. Le requérant a droit en justice au remboursement des frais engagés dans le cadre du recours pour l’exécution de la sentence définitive, à savoir le remboursement des honoraires équitables à payer ou déjà payés à l’avocat local.
7. Comme le requérant demande la restitution de sa bonne réputation qui aurait été entachée par les communiqués de presse publiés par le diocèse, afin de ne pas donner une image erronée de la condition du requérant, le diocèse, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la sentence, doit préparer une déclaration à ce sujet et, après avoir obtenu l’approbation de la Signature Apostolique, la publier immédiatement dans les revues du diocèse et sur son site Internet.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux