Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 14.12.2021, Prot. N. 53993/18 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Denegatae sanationis professionis perpetuae seu illegitimae dimissionis ab Ordine.
coram Versaldi
Contenu Constare de legis violatione in procedendo et in decernendo.
Non constare de damno patrimoniaIi; non proponi quoad damnum non patrimoniale.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 124 § 2; 128; 658; 694-704
Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus 586 § 3
Arrêts
1. Nullitas professionis perpetuae declaranda est legitimo processu a competenti auctoritate peracto ut status iuridicus professi fiat certus, iure defensionis concesso, per decretum, motivis instructum, unde et recursus interponi possit.
2. Ad dissolvenda onera et iura professionis et ordinationis, denegatio sanationis non sufficit nec intima opinio vel Superiorum vel ipsius Religiosi cuius interest.
3. Dimissio ab instituto religioso effectus mere denegatae sanationis esse non potest. Nam dimissio religiosi sine praescripto processu nec causa gravi probata illegitima evadit.
4. Denegatio sanationis professionis perpetuae redundans in nullitatis professionis declarationem errorem in decernendo constituit, immo et in procedendo ob ius defensionis denegatum.
5. Curiae Romanae Dicasterium per silentium re confirmavit decisionem Superiorum, de recurrentis nempe dimissione ab instituto sine processu, exercitio iuris defensionis denegato.
6. Attento voto paupertatis quo recurrens astringitur necnon assistentia ab instituto recurrenti oblata durante processu (sive per subventiones sive per admissionem in domum religiosam), de damno patrimoniali non constat.
7. Laesio bonae famae per decretum in domum religiosam reditum satis reparabitur, incongrua proinde habita conversione damni moralis seu non patrimoniali in pecuniam.
1. La nullité de la profession perpétuelle doit être déclarée suite à une procédure légitime menée par l’autorité compétente, afin que la condition juridique du profès soit assurée, en respectant le droit de la défense, par un décret motivé, de sorte qu’un recours puisse également être exercé.
2. Pour mettre fin aux devoirs et aux droits découlant de la profession et de l’ordination, ne sont suffisants ni le refus de la sanation, ni l’intime conviction des supérieurs ou du religieux concerné lui-même.
3. Le renvoi de l’institut religieux ne peut pas être un simple effet du refus de sanation; en effet, le renvoi d’un religieux sans respecter la procédure prescrite et sans que soit prouvée une cause grave est illégitime.
4. Le refus de la sanation de la profession perpétuelle, qui se répercute dans une déclaration de nullité de la profession, constitue une erreur in decernendo, mais aussi une erreur in procedendo, du fait de la négation du droit de défense.
5. Par son silence, le Dicastère de la Curie Romaine a en réalité confirmé la décision des supérieurs de renvoyer le requérant de l’institut sans procès et en lui déniant l’exercice du droit de défense.
6. Considérant le vœu de pauvreté auquel le requérant est tenu ainsi que l’assistance offerte par l’institut au requérant pendant le procès (tant par des subventions que par l’admission dans la maison religieuse) il n’apparaît pas qu’il y ait eu un préjudice patrimonial.
7. Le préjudice à la bonne réputation sera suffisamment réparé par le retour dans la maison religieuse décidé (par la sentence), considérant ainsi sans raison d’être la conversion du préjudice moral ou non patrimonial en argent.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux