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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 14.12.2021, Prot. N. 55184/20 CA


Demandeur Exc.mus Archiepiscopus X et Exc.mus Archiepiscopus Y
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Incardinationis
coram Mamberti
Contenu Constare de violatione legis in decernendo.
Mens est ut utraque archidioecesis de hac sententia notitias paret easque publici iuris faciat in ephemeridibus archidioecesis eiusque situ interretiali.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 63 § 1; 128; 267; 268 § 1; 270; 271; 283
Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis Art. 90
Arrêts
1. Excardinatio et incardinatio ipso iure ad normam can. 268, § 1, translationem legitimam clerici a dioecesi incardinationis ad dioecesim degentiae requirunt. Ad quam probationem consideratio can. 271 omittenda non est; nam, etiamsi canon 268, § 1 exercitium ministerii pastoralis in dioecesi ad quam non requirit, exercitium ministerii in alia dioecesi tantum legitimum est de consensu utriusque Episcopi dioecesani.
2. Licentia ad permanentiam in alia dioecesi iustam causam requirit. Non agitur in casu de causis privatis, exempli gratia, causa vacationum, curationis propriae salutis, assistentiae parentum provectae aetatis, peregrinationis vel rationis ministerii, videlicet ob legitimam assumptionem officii ecclesiastici.
3. Concessio licentiae expositionem veri supponit. Quaecumque licentia in casu expositionis falsi invalida est (cf. can. 63, § l).
4. Licentia tantum rationabiliter praesumi potest, si in alia decisione Ordinarii implicite contenta sit (in casu non apparet quomodo recurrens, quippe qui petiit licentiam ad exercitia spiritualia alibi peragenda, bona fide licentiam per quindecim annos in alia dioecesi degendi ad ministerium sacerdotale exercendum, immo, ad officium parochi assumendum praesumere potuerit).
5. Praescriptum can. 283 tantum absentias temporaneas a dioecesi incardinationis respicit, minime autem transmigrationem ad tempus indeterminatum vel pro semper.
6. Ad refectionem damnorum quod attinet, utraque dioecesis de sententia notitias paret easque publici iuris faciat in ephemeridibus dioecesis eiusque situ interretiali.
1. L’excardination et l’incardination de plein droit selon la norme du can. 268, § 1 requièrent le transfert légitime du clerc du diocèse d’incardination au diocèse de résidence. Pour les besoins de la preuve, on ne doit pas manquer de considérer le can. 271 ; en effet, même si le can. 268, § 1 ne requiert pas l’exercice du ministère pastoral dans le diocèse ad quam, l’exercice du ministère dans l’autre diocèse n’est légitime qu’avec le consentement des deux évêques diocésains.
2. La permission de rester dans un autre diocèse requiert une juste cause. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas de causes privées, comme par exemple des vacances, des soins de santé, l’assistance aux parents âgés, des pèlerinages ou un ministère, c’est-à-dire l’assomption légitime d’une charge ecclésiastique.
3. L’octroi d’une licence présuppose que la vérité soit dite. Toute licence est invalide si elle fait suite à une fausse présentation (cf. can. 63, § l).
4. Une licence ne peut être raisonnablement présumée que si elle est implicitement contenue dans une autre décision de l’Ordinaire (dans le cas d’espèce, on ne voit pas comment le requérant, qui a demandé l’autorisation de faire les exercices spirituels ailleurs, aurait pu présumer de bonne foi qu’il avait obtenu l’autorisation de vivre quinze ans dans un autre diocèse pour y exercer le ministère sacerdotal, et même pour y assumer l’office de curé).
5. La prescription du can. 283 ne concerne que les absences temporaires du diocèse d’incardination, et non les transferts pour une durée indéterminée ou définitive.
6. En ce qui concerne la réparation des dommages, les deux diocèses doivent préparer une information sur la sentence et la publier dans leurs bulletins diocésains et sur leurs sites Internet respectifs.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux