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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 25.04.2009, Prot. N. 42296/09 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae
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Traductions it., G. Parise, La giurisprudenza, 397-400
Contenu Recursus in limine reicitur.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 515 § 2
PB art. 123 § 1
Arrêts
1. Ad paroeciam supprimendam sufficit iusta causa; qua in re, iuxta communem iurisprudentiam, Episcopus dioecesanus iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate.
2. In causa ad suppressionem paroeciae perpendenda, non solum condicio eiusdem paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum, meliore quo fieri potest modo, provideatur.
3. Nullum ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat.
4. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, iuxta communem iurisprudentiam, migratorum ius servandi patrimonium spiritale vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium.
5. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, non habetur solum ius migratorum servandi patrimonium spiritale, verum etiam obligatio sese cum tempore in nova patria integrandi.
1. Une juste cause suffit pour supprimer une paroisse; c’est pourquoi, selon la jurisprudence commune, l’Évêque diocésain peut procéder selon sa prudente discrétion, à condition d’exclure l’arbitraire.
2. Dans l’évaluation de la cause de la suppression d’une paroisse, il faut considérer non seulement la situation de la paroisse elle-même, mais aussi celle de tout le diocèse, afin de pourvoir de la meilleure façon possible au salut des âmes de l’ensemble du diocèse.
3. On ne reconnaît pas aux fidèles le droit à une paroisse déterminée, à partir du moment où il leur suffit qu’une paroisse pourvoit à leur soin pastoral.
4. Pour la suppression d’une paroisse personnelle, selon la jurisprudence commune, le droit des émigrés de conserver leur patrimoine spirituel n’est pas lié à une paroisse personnelle spécifique, qui n’est que l’une des formes et voies éprouvées de la pastorale des groupes spéciaux de fidèles.
5. Quant à la suppression de paroisses personnelles, il n’y a pas seulement le droit des émigrés de conserver leur patrimoine spirituel, mais aussi l’obligation de s’intégrer au fil du temps dans leur nouvelle patrie.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux