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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 03.12.2021, Prot. N. 53788/18 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Mamberti
Contenu Constare de violatione legis in decernendo.
Recurrenti restituendam esse cautionem necnon honorarium Patroni a Congregatione solvendum fore.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 277 § 2; 277 § 3; 384; 764; 835 § 2; 906; 974 § 1; 976; 986 § 2; 1348
Arrêts
1. Ad impositionem praecepti processus poenalis iudicialis vel administrativus non requiritur, sed observantia cann. 50 et 51 sufficit.
2. Ante processum poenalem vel recursum pendentem nominatio et praesentia Patroni nulla lege requiritur (in casu iuxta partis recurrentis Patronus consensus ad examen et investigationem peritalem extortus esset).
3. Episcopo ob gravem vel iustam causam facultates ab eo concessas revocare licet, etiam ob dubium positivum et probabile circa idoneitatem sacerdotis ad facultatem recipiendam confessiones excipiendi. Simili modo facultatem praedicandi Ordinario licet ob iustam causam restringere vel revocare (cf. can. 764).
4. Potestas Episcopi eucharisticas celebrationes moderandi iuxta constantem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam ablationem totalem exercitii praefatae facultatis, ab ipso legislatore concessae non comprehendit (in casu vetitum cuiuscumque celebrationis publicae sacramenti Eucharistiae sine expressa licentia Episcopi proportionalis non evadit condicioni recurrentis tempore emanationis impugnati decreti; nam valde improbabilis est ut Episcopus licentiam futuris temporibus concedat).
5. Iurisprudentia Signaturae Apostolicae defectum proportionalitatis inter inobservantiam legis non poenalis et impositam facultatum restrictionem recenset non est inter vitia quae ad meritum pertinent, sed inter violationes legis in decernendo.
6. Praescriptum can. 906 minime de prohibitione celebrationis publicae agit, sed solummodo de circumstantiis, in quibus celebratio sine praesentia fidelium legitima consideranda est.
7. Damna reparanda peti possunt etiam tantum sub specie restitutionis expensarum processualium (in casu iudices decreverunt recurrenti restituendam esse cautionem necnon honorarium Patroni a Curiae Romanae Dicasterio solvendum).
1. Pour imposer un précepte, un procès pénal judiciaire ou administratif n’est pas requis, mais il suffit d’observer les cann. 50 et 51.
2. Avant qu’un procès pénal ou un recours ne soit pendant, la désignation et la présence d’un avocat ne sont pas requises (dans le cas d’espèce, selon l’avocat du requérant, le consentement à l’examen et à l’enquête de l’expert avait été extorqué).
3. Il est permis à l’Évêque, pour une cause grave ou juste, de révoquer les facultés qu’il a accordées, aussi en raison d’un doute positif et probable sur l’aptitude du prêtre à recevoir la faculté d’entendre les confessions. De même, il est permis à l’Ordinaire de restreindre ou de révoquer la faculté de prêcher pour une juste cause (cf. can. 764).
4. Le pouvoir de l’Évêque de réglementer les célébrations eucharistiques n’inclut pas, selon la jurisprudence constante de la Signature Apostolique, la perte totale de l’exercice de la faculté de célébrer l’Eucharistie, accordée par le législateur lui-même (dans le cas d’espèce, l’interdiction de toute célébration publique du sacrement de l’Eucharistie sans l’autorisation expresse de l’Évêque n’est pas proportionnée à la condition du requérant au moment de l’émission du décret contesté ; il est en effet très peu probable que l’Évêque accorde l’autorisation à l’avenir).
5. La jurisprudence de la Signature Apostolique situe le manque de proportionnalité entre la non-observation d’une loi non pénale et l’imposition de restrictions des facultés non parmi les vices qui concernent le mérite, mais parmi les violations de la loi in decernendo.
6. La prescription du can. 906 ne traite pas de l’interdiction de la célébration publique, mais seulement des circonstances dans lesquelles une célébration sans la présence de fidèles doit être considérée comme légitime.
7. L’indemnisation des dommages peut également être demandée sous la seule forme de remboursement des frais de justice (dans le cas d’espèce, les juges ont décidé que la caution devait être restituée au requérant et que les honoraires de l’avocat devaient être payés par le Dicastère de la Curie Romaine).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux