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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Collegii du 26.03.2021, Prot. N. 53812/18 CA


Demandeur D.nus X et D.na Y
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae X in usum profanum
coram Daneels
Contenu Reformandum esse decretum Congressus dumtaxat quatenus ad disceptationem admissus non erat recursus.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 127 § 1; 166; 1222 § 2; 1526 § 1; 1540 § 1; 1541
Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis Art. 73 § 1
Arrêts
1. Si, recursu contentioso administrativo in Congressu utpote manifeste fundamento carente reiecto, aliquod fundatum dubium de legitimitate impugnatae decisionis exsurgit, recursus ad disceptationem coram Iudicibus admittendus erat et consequenter decretum in Congressu latum reformandum est.
2. Consensus parochi ecclesiae reducendae in usum profanum a praescripto can. 1222, § 2 haudquaquam requiritur.
3. Praescriptum can. 1222, § 2, ad legitimam ecclesiae reductionem in usum profanum, praevium requirit consilii presbyteralis consilium, ad quod pandendum consilium convocari debet ad normam can. 166, nisi aliter iure particulari aut proprio cautum sit (cf. can. 127, § 1). In casu tantum in actis prostat attestatio quaedam de singulis quibusdam membris per cursum electronicum respondentibus (ad rem refertur sententia definitiva coram Rouco Varela diei 27 novembris 2012, prot. n. 46165/11 CA). Patet clara contradictio interna inter ipsam attestationem de adunatione habita et acta eidem attestationi adnexa: actum proinde est de auditione singulorum membrorum, qua in sessione praesentes dicuntur ii tantum qui responderunt.
4. Ecclesia de facto diu clausa et re adhuc examinanda solummodo in procedendo, petita impugnatae suspensio decisionis non est concedenda.
1. Si, une fois le recours contentieux administratif rejeté par le Congrès comme manifestement dénué de fondement, un doute surgit sur la légitimité de la décision contestée, le recours devait être admis à la discussion devant les juges et, par conséquent, le décret pris au Congrès doit être réformé.
2. Le consentement du curé de l’église à réduire à un usage profane n’est pas du tout requis par le prescrit du can. 1222, § 2.
3. Le prescrit du can. 1222, § 2 pour la réduction légitime d’une église à un usage profane requiert l’avis préalable du conseil presbytéral, pour lequel ce conseil doit être convoqué conformément au can. 166, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le droit particulier ou propre (cf. can. 127, § 1). Dans le cas d’espèce, on ne trouve dans les actes qu’une certaine attestation de réponses données par courrier électronique par certains membres individuels (à cet égard, il est fait référence à la sentence définitive coram Rouco Varela du 27 novembre 2012, prot. n° 46165/11 CA). Il y a une contradiction interne évidente entre cette attestation d’une réunion qui aurait eu lieu et les actes joints à cette même attestation : il s’est agi donc d’écouter des membres individuels, dont seuls ceux qui ont répondu ont été dits présents à la séance.
4. Étant donné que l’église est fermée de facto depuis longtemps et que la question encore à examiner concerne uniquement la procédure, la suspension demandée de la décision attaquée ne doit pas être accordée.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux