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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 12.03.2021, Prot. N. 54192/19 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Iannone
Contenu Constare de violatione legis in decernendo.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 601; 605; 618; 695; 696 § 1; 1321 § 1
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae apostolicae Art. 74 § 2;  
Ordinatio generalis Romanae Curiae Art. 135 § 1
Arrêts
1. Competens Curiae Romanae Dicasterium, quippe quod petitionem novae audientiae reiciat suam simpliciter decisionem confirmans vel se nihil addere velle statuens vel terminum peremptorium elapsum declarans, terminos ad recurrendum non reaperit. Si econtra idem Dicasterium examine detegit petitionem nihil novum continere, quod utpote brevissimum, sed novum argumentum considerari potest, termini ad recurrendum reaperiuntur.
2. Nulla exstat lex universalis vel iuris proprii praescriptum, quae praecepta ope cursus publici – cursu electronico excluso – transmittenda praescribat (in casu recurrens praecepta eidem notificata regulariter recepit nec de earum authenticitate umquam dubitavit; quin immo et ipsa cursu eletronico respondit).
3. Dimissionis causae sint graves, in se vel ob circumstantias, externae, etiamsi haud necessarie publicae vel notoriae, imputabiles et iuridice comprobatae. Agitur in substantia de requisitis in can. 1321, § 1 circa imputabilitatem delicti statutis, quamquam dimissio de qua in can. 696, § l, naturam poenalem haudquaquam prae se fert, quam ob rem ne sermo quidem haberi potest de praescriptione (ad rem refertur decretum Congressus diei 9 maii 2019, prot. n. 53179/17 CA, n. 5).
4. Confusio quaedam in redactione trium praeceptorum relate ad futuram destinationem irrepta, dimissionis legitimitatem non inficit dummodo assignatio definitiva clare pateat.
5. Examen condicionis salutis, quae grave incommodum ad praecepto oboediendum constituit, solummodo ad tempus praeceptorum oboedientiae et monitionum canonicarum pertinet, quorum inobservantia dein ad decretum dimissionis conduxit.
6. Iter ab Australia ad Hispaniam in aëronavi tempore praecepti et monitionum grave incommodum constituebat cum periculo, documentis medicis comprobato, pro sodalis vita vel saltem eius statu salutis.
1. Le Dicastère compétent de la Curie romaine, qui rejette la demande de nouvel examen en confirmant simplement sa décision ou en établissant qu’il ne souhaite rien ajouter ou en déclarant expiré le délai péremptoire, ne rouvre pas les délais de recours. Si toutefois le même Dicastère relève à l’issue de l’examen que la question ne contient rien de nouveau, ce qu’on peut considérer comme un argument très bref mais nouveau, les délais de recours sont rouverts.
2. Il n’existe pas de loi universelle ni de prescrit du droit propre qui prescrit que les préceptes doivent être transmis par voie postale - à l’exclusion du courrier électronique - (dans le cas d’espèce, la requérante a régulièrement reçu les préceptes qui lui ont été notifiés et elle n’a jamais douté de leur authenticité; au contraire, elle a elle-même répondu par email).
3. Les causes du renvoi doivent être graves, en elles-mêmes ou du fait des circonstances, externes, même si elles ne sont pas nécessairement publiques ou notoires, imputables et juridiquement prouvées. Il s’agit essentiellement des exigences établies au can. 1321, § 1, pour l’imputabilité d’un délit, bien que le renvoi visé au can. 696, § l n’a absolument aucun caractère pénal, ce qui fait qu’on ne peut donc pas parler de prescription à son propos (il est fait référence au décret du Congrès du 9 mai 2019, prot. n. 53179/17 CA, n. 5).
4. Une certaine confusion dans la rédaction des trois préceptes quant à la destination future ne vicie pas la légitimité du renvoi pour autant que la destination définitive soit clairement connue.
5. L’examen de l’état de santé, qui constitue un inconvénient grave pour l’obéissance au précepte, ne concerne que le temps des préceptes d’obéissance et des monitions canoniques, dont la non-observation a entraîné alors le décret de renvoi.
6. Le voyage en avion de l’Australie vers l’Espagne au moment du précepte et des monitions constituait un inconvénient grave avec danger pour la vie de la religieuse ou du moins pour son état de santé, comme le prouvent les documents médicaux.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux