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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 30.05.2009, Prot. N. 41760/08 CA


Demandeur Exc.mus Episcopus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Prohibitionis exercitii ministerii presbyteralis coram populo
Publication IE 23 (2011) 664-668; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 128-133
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 128-133; it., IE 23 (2011) 664-668
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Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 18; 149 § 1; 223 § 2; 1044; 1722
Charter for the Protection of Children and Young People (USA) art. 5
Arrêts
1. Praescripto can. 223, § 2 immerito invocato, nisi habeatur facultas specialis a Suprema Auctoritate concessa et salvo praescripto can. 1044, extra ambitum poenalem illegitima censenda est prohibitio per actum administrativum imposita exercendi quodvis ministerium presbyterale coram populo, inclusis facultatibus iure universali presbyteris concessis.
2. Sedulo distinguendum est inter prohibitionem ministerii presbyteralis exercendi et collationem officii, ad quam de idoneitate candidati constare debet Auctoritati ecclesiasticae competenti (cf. can. 149, § 1); quod dubium in re, si fieri possit, solvendum est.
1. Sans tenir compte de la prescription du can. 223, § 2 indûment invoquée, si l’on ne dispose pas d’une faculté spéciale accordée par l’Autorité suprême et sans préjudice de la prescription du can. 1044, en dehors de la sphère pénale, doit être considérée comme illégitime l’interdiction imposée par un acte administratif d’exercer tout ministère presbytéral coram populo, y compris les facultés accordées aux prêtres par le droit universel.
2. On doit distinguer attentivement l’interdiction de l’exercice du ministère presbytéral et l’attribution d’un office, pour laquelle l’Autorité ecclésiastique compétente doit vérifier l’idonéité du candidat (cf. can. 149, § 1); le doute sur la question, si possible, doit être résolu.
 italien
Commentaires P. Buselli Mondin, «Il diritto di difesa in ambito disciplinare», IE 23 (2011) 668-686.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux