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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 17.03.2020, Prot. N. 53018/17 CA


Demandeur D.na X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Martínez Sistach
Contenu Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2020 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2020.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 18; 700
Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis art. 73 § 2, n. 1
Arrêts
1. Recursus, utpote undecimo die, scilicet extra terminum peremptorium decem dierum, de quo in can. 700, interpositus, reiectus haud habendus est si competens Curiae Romanae Dicasterium ad recurrentem declaraverit «hemos recibido la documentación», scilicet confìrmavit receptionem recursus, praetermissa quaestione de eius legitima interpositione, atque, in exspectatione ulteriorum notitiarum, recurrentem certiorem fecit de effectu suspensivo recursus ad normam can. 700.
2. Omissio notificationis decreti quo sodalis dimittitur iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam tantum exsecutionem dimissionis praepedit, minime tamen recursum, de quo in can. 700, irritum vel illegitimum reddit.
3. Recursum ante validam notificationem decreti dimissionis interponi non posse, coarctat ius recurrendi contra principium strictae interpretationis cui subsunt leges liberum iurium exercitium coercentes (cf. can. 18). Signaturae Apostolicae iurisprudentia enim admittit recursum contra decisionem latam etiamsi nondum notificata fuisset (cf. art. 73, § 2, n. 1 Legis propriae), cum nullus terminus peremptorius pro legitima notificatione actus impugnati a lege universali datus fuerit (ad rem refertur sententia definitiva diei 20 ianuarii 1986 coram Silvestrini, prot. n. 17156/85 CA).
4. Recursus post serotinam decreti dimissionis notificationem propositus non utpote novus recursus habendus est, sed potius procecutio et perfectio primi recursus, eo quod idem est petitum, nempe rescissio decreti dimissionis, et eadem ac ratio petendi in utroque recursu.
1. Un recours interjeté le onzième jour, c’est-à-dire en dehors du délai péremptoire de dix jours prévu au can. 700, ne peut être considéré comme rejeté si le Dicastère compétent de la Curie Romaine, laissant de côté la question de sa proposition légitime, a déclaré au requérant que "nous avons reçu la documentation", a ainsi confirmé la réception du recours et, dans l’attente de nouvelles ultérieures, a informé le requérant de l’effet suspensif du recours, conformément au can. 700.
2. L’omission de la notification du décret de renvoi d’un membre, selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, empêche seulement l’exécution du renvoi, mais ne rend absolument pas nul ou illégitime le recours dont il est question au can. 700.
3. Le fait qu’un recours ne puisse être proposé avant la notification valide du décret de renvoi restreint le droit de recours, contre le principe d’interprétation stricte auquel sont soumises les lois qui restreignent le libre exercice des droits (cf. can. 18). La jurisprudence de la Signature Apostolique admet en effet un recours contre une décision prise mais pas encore notifiée (cf. art. 73, § 2, n. 1 de la Loi propre), car il n’y a pas de délai péremptoire déterminé par la loi universelle pour la notification légitime d’un acte contesté (à cet égard, il est fait référence à la sentence définitive du 20 janvier 1986 coram Silvestrini, prot. n. 17156/85 CA).
4. Un recours introduit après la notification tardive d’un décret de renvoi ne doit pas être considéré comme un nouveau recours, mais plutôt comme la suite et le complément d’un premier recours, du fait que la demande est identique, à savoir la révocation du décret de renvoi, comme est identique le motif de la demande dans les deux recours.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux