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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 25.06.2020, Prot. N. 52362/16 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Sustentationis
coram Versaldi
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2020 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2020.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 57 § 1; 271 § 2; 281 § 1; 281 § 2; 384; 538 § 3; 1350 § 1
Arrêts
1. In dioecesi ubi vigeat consuetudo iuxta quam ad necessitates sacerdotum infirmitate, invaliditate vel senectute laborantium providendas, prospicitur per eorum collocationem apud paroeciam, ubi ipsi habitationem et victum accipiunt, necnon adiumentum a fidelibus et confratribus libenter oblatum, praxis haec tamquam norma habenda est, et hac in re nulla violatio legis habetur, quia - iuxta clausulam quae in can. 281, § l, invenitur - considerandae sunt etiam condiciones tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque.
2. Recurrens iure gaudet accipiendi sustentationem iuxta consuetudinem in Ecclesia particulari vigentem, non autem iure recipiendi maius quam accipiunt ceteri sacerdotes aegri vel seni eiusdem dioecesis.
3. Sacerdos in propriam dioecesim rediens, illic omnibus gaudebit iuribus, quae haberet si in ea sacro ministerio addictus semper fuisset (cf. can. 271, § 2), scilicet iis quibus gaudent ceteri sacerdotes eiusdem dioecesis qui in ea manent (in casu, expleto servitio in alia dioecesi, recurrenti exinde non oritur ius obtinendi maiorem subventionem, iuxta consuetudinem in alia dioecesi vigentem).
1. Dans un diocèse où existe la coutume selon laquelle, pour subvenir aux besoins des prêtres atteints de maladie, d’invalidité ou de vieillesse, on prévoit leur placement dans une paroisse, où ils reçoivent la nourriture et le logement, ainsi qu’une assistance offerte librement par les fidèles et les confrères, cette pratique doit être considérée comme la norme et elle ne constitue en aucune manière une violation de la loi, puisque - selon la clause du can. 281, § 1 – il faut également tenir compte autant de la nature de la fonction elle-même que des circonstances de temps et de lieux.
2. Le requérant jouit du droit de recevoir une subvention selon la coutume en vigueur dans l’Église particulière, mais il ne jouit pas du droit de recevoir plus que ce que reçoivent les autres prêtres malades ou âgés du même diocèse.
3. Le prêtre qui retourne dans son diocèse jouira de tous les droits qu’il aurait s’il s’était toujours consacré au ministère dans le diocèse (cf. can. 271, § 2), c’est-à-dire les droits dont jouissent les autres prêtres du même diocèse qui sont restés dans celui-ci (dans le cas d’espèce, le requérant, ayant achevé son service dans un autre diocèse, n’a pas le droit d’obtenir une subvention plus importante, selon la coutume en vigueur dans l’autre diocèse en question).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux