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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 25.06.2020, Prot. N. 53888/18 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Esclaustrationis impositae
coram Daneels
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo.
Constare de violatione legis in decernendo.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2020 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2020.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 686 § 3
Arrêts
1. Non sustinetur defectus motivationis decreti, de quo in can. 51, quoties exclaustrationis decretum remittit ad rationes relate ad casum concretum a Superiorissa generali exhibitas, quae rationes cum Sorore exclaustranda communicatae erant et quas adversus ipsa Soror eiusque advocatus argumenta contraria proposuerant.
2. Causae graves exsistere debent et nexum necessarium cum exclaustratione imponenda habere.
3. Agitur de rationibus quae nexum non habent cum necessitate pacem in Instituto, tempore quo exclaustratio imposita est, restaurandi, quippe quae referuntur ad quandam oppositionem tempore quo Institutum sub Commissaria Apostolica fuerat, tempore quo Soror munere directricis nosocomii fungebatur. Exclaustratio enim est remedium ad pacem in Instituto restaurandam, et asserta eius ex parte Sororis ob illas rationes allatas pacis disturbatio, si et quatenus antea reapse habebatur, tempore quo exclaustratio imposita est iam diu non amplius exsistebat.
4. Punitio seu poena propter abusus oeconomicos vel oppositionem erga Commissariam Apostolicam, vel si verae fuissent, non sunt inter causas legitimas exclaustrationis impositae. Quod vero exclaustratio imposita in casu hunc illegitimum finem poenalem sapit, insinuatur ex litteris quibus Superiorissa generalis, vel citatis praescriptis cann. 1371 et 1341, a Dicasterio exclaustrationem impositam petiit.
5. Superiorissa generalis et Dicasterium ullo modo indicaverunt quo modo Soror per communicationes pacem in Instituto graviter disturbavisset, adeo ut ad eius pacem restaurandam exclaustratio requireretur.
6. Quoad aequitatem et caritatem servandam animadvertitur quoque quod Superiores, praeter sustentationem et assistentiam socialem, curare debent ut media apta sodali exclaustratae praesto sint quae eius reditum pacificum in sinu Instituti forte promovere possint (cf. decretum definitivum in una Indianapolitana, coram Versaldi, diei 18 iunii 2016, prot. n. 50159/15 CA, n. 8).
1. On ne peut invoquer le manque de motivation dont il est question au can. 51, chaque fois que le décret d’exclaustration renvoie aux motifs présentés par la Supérieure générale pour le cas spécifique et que ces motifs ont été communiqués à la Soeur à exclaustrer qui, avec son avocat, a proposé des arguments contre ces motifs.
2. Il doit exister des causes graves et celles-ci doivent avoir une relation nécessaire avec l’exclaustration qui doit être imposée.
3. Les motifs qui font référence à une certaine opposition à l’époque où l’institut était sous la Commissaire Apostolique alors que la Sœur exerçait l’office de directrice d’un hôpital, ne constituent pas des motifs liés à la nécessité de restaurer la paix dans l’institut au moment où l’exclaustration a été imposée. L’exclaustration, en effet, est un remède pour restaurer la paix dans l’institut et la prétendue perturbation de la paix par la Sœur pour les raisons invoquées, même si elle a eu lieu pendant un certain temps, n’existait plus depuis longtemps au moment où l’exclaustration a été imposée.
4. La punition ou la peine pour abus économiques ou pour opposition à la Commissaire Apostolique, même si elles correspondent à la vérité, ne sont pas des causes légitimes de l’exclaustration imposée. Le fait que, dans ce cas, l’exclaustration imposée est affectée par ce but illégitime ressort de la lettre par laquelle la Supérieure générale, citant précisément les prescriptions des canons 1371 et 1341, a demandé au Dicastère d’imposer l’exclaustration.
5. Ni la Supérieure générale ni le Dicastère n’ont indiqué en aucune façon comment la Sœur troublait la paix dans l’Institut à travers ses messages, de sorte que l’exclaustration était nécessaire pour ramener la paix dans l’Institut.
6. Quant à l’équité et à la charité qui doivent être respectées, on note également que les Supérieures, outre la subsistance et l’assistance sociale, doivent veiller à ce que la membre exclaustrée ait à sa disposition les moyens appropriés qui peuvent favoriser son retour pacifique au sein de l’Institut (cf. décret définitif dans une cause d’Indianapolis, coram Versaldi du 18 juin 2016, prot. n. 50159/15 CA, n. 8).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux